Vu sous le n. 2748 la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour les sieurs X... Guy , Y... Vidal , Z... Robert , B... Alain , C... Pierre , D... Guy , E... Pierre , F... Pierre , G... Guy et A... Jacques ; affectés à Bamako Mali au titre de l'assistance technique, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 avril 1976 et 25 août 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler la décision en date du 22 décembre 1975 par laquelle le ministre de l'Economie et des Finances et le ministre de la Coopération a fixé, notamment à 1,50 à compter du 1er juin 1972 pour les personnes résidant au Mali le coefficient de correction applicable au traitement contractuel des fonctionnaires rémunérés selon les dispositions du décret du 2 mai 1961 ;
Vu sous le n. 2826 la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour les sieurs X... et autres, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 avril et 25 août 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler la décision en date du 22 janvier 1976 relevant le coefficient de correction des traitements des requérants, assistants techniques au Mali, de 2,05 à 2,34 et, en tant que de besoin, les arrêtés n. 407 du 13 octobre 1974 et n. 69 du 19 février 1975 ;
Vu le décret du 2 mai 1961 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre des décisions modifiant le coefficient de correction applicable au traitement contractuel des fonctionnaires rémunérés selon les dispositions du décret du 2 mai 1961 et servant au Mali ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 1975 : Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 2 mai 1961 portant définition du régime des rémunérations applicables à certaines catégories de personnels exerçant des tâches de coopération technique ou culturelles dans les Etats de la Communauté et certains Etats étrangers : "La rémunération garantie est calculée, pour chaque agent intéressé, en affectant la rémunération mensuelle brute de base, majorée conformément à l'article 6, d'un coefficient de correction unique pour un même Etat et destiné à porter cette rémunération à un montant qui, converti en monnaie locale, soit en rapport avec le coût de la vie dans l'Etat de résidence et le taux de change de la monnaie de cet Etat par rapport au nouveau franc français. - Le coefficient de correction applicable dans chacun des Etats énumérés à l'article 1er ci-dessus est fixé à 1. Il est modifié par décision conjointe du ministre des Finances et des Affaires économiques et, selon le cas, du Premier ministre, du ministre des Affaires étrangères et du secrétaire d'Etat aux relations avec les Etats de la Communauté, après avis d'une commission dont la composition et les attributions sont déterminées par arrêté conjoint des ministres intéressés. Toute modification du taux de parité de change en zone franc ou du taux de chancellerie dans les autres zones monétaires, entraîne obligatoirement la révision du coefficient de correction applicable aux émoluments perçus par les personnels en service dans le ou les Etats où elle est intervenue" ; qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 16 décembre 1964 qui concerne la création et le fonctionnement de la commission consultative prévue à l'article 7 précité du décret du 2 mai 1961 : "Pour apprécier les variations du coût de la vie dans chacun des pays inscrits à l'ordre du jour, la commission se fonde en principe sur les statistiques du coût de la vie publiées par le fonds monétaire international. Elle peut également retenir toutes autres statistiques qui lui paraissent plus appropriées" ; qu'aux termes de l'article 7 du même arrêté : "Elle ne peut recommander une modification du coefficient de correction applicable à un pays déterminé que si elle constate dans ce pays une variation définitive du coût de la vie au moins égale à 10 %. Ce pourcentage doit être calculé par rapport à la valeur de l'indice du coût de la vie la plus récente retenue par la commission pour recommander le précédent ajustement du coefficient de correction" ;
Considérant qu'il ressort des dispositions susreproduites de l'article 7 du décret du 2 mai 1961 que les décisions modificatives des coefficients de correction qui affectent la rémunération des fonctionnaires français exerçant, à titre contractuel, des tâches de coopération technique ou culturelle dans certains Etats étrangers, doivent être prises conjointement par le ministre des Finances, d'une part, le Premier ministre ou le ministre des Affaires étrangères ou le ministre de la coopération, d'autre part, ce dernier recevant les attributions antérieurement dévolues au secrétaire d'Etat aux relations avec les Etats de la communauté, en vertu des décrets des 20 avril 1963 et 6 juin 1974 ; qu'il résulte de l'examen de la décision du 22 décembre 1975 attaquée dans le pourvoi n. 2748 que celle-ci a été signée par le ministre de l'Economie et des Finances et le ministre de la Coopération ; que les sieurs X... et autres ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que cette décision serait entachée d'un vice d'incompétence faute d'avoir été également signée par le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères ;
Considérant que si les ministres compétents pour prendre les décisions modificatives des coefficients de correction dont s'agit ne peuvent prendre lesdites décisions sans avoir au préalable recueilli l'avis de la commission consultative prévue à l'article 7 du décret du 2 mai 1961, aucune disposition législative ou réglementaire ne contraint en revanche lesdits ministres à réunir la commission ; qu'ainsi la circonstance que cette commission n'ait pas été consultée de 1967 à 1972 est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que ladite commission a été consultée avant l'intervention de cette décision. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en fixant à 1,50 à compter du 1er janvier 1972 le coefficient de correction applicable aux rémunérations de base des personnels servant en coopération au Mali, lequel doit obligatoirement répercuter les modifications de parité monétaire entre la monnaie de l'Etat concerné et le franc français et être en rapport avec la variation du coût de la vie, les signataires de la décision attaquée du 22 décembre 1975 aient méconnu les dispositions réglementaires susvisées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 1975, en tant qu'elle a une portée rétroactive : Considérant que cette décision qui a relevé de 1,36 à 1,50 le coefficient de correction applicable aux rémunérations mensuelles brutes de base porte effet à compter du 1er juin 1972 afin de permettre aux personnels concernés de bénéficier d'une rémunération plus élevée dès cette date ; que les requérants sont dès lors sans intérêt et par suite non recevables à en demander l'annulation en tant qu'elle comporte un effet rétroactif ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions des 22 janvier 1976, 13 octobre 1974 et 19 février 1975 : Considérant que le rejet des conclusions de la requête 2748 dirigées contre la décision précitée du 22 décembre 1975 entraîne le rejet par voie de conséquence des conclusions de la requête 2826 dirigées contre la décision du 22 janvier 1976 et, en tant que de besoin des décisions des 13 octobre 1974 et 19 février 1975 également relatives au coefficient de correction applicable au traitement de ces mêmes fonctionnaires à l'encontre desquelles les sieurs X... et autres n'invoquent aucun vice propre ;
D E C I D E : Article 1er - Les requêtes susvisées des sieurs X... et autres sont rejetées.