Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur A... Gilbert , pharmacien demeurant au centre commercial Ouest les Grandes Synthes nord et la dame X... Suzanne pharmaciens, demeurant, ..., Cité des Nouvelles Synthes, à Grandes Synthes Nord , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 4 mars et 15 octobre 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement du Tribunal administratif de Lille, en date du 24 décembre 1974, rejetant leur demande dirigée contre les arrêtés des 6 avril et 16 novembre 1971 pour lesquels le préfet du Nord a octroyé à la dame Y... une licence d'exploitation d'une officine de pharmacie à Grandes Synthes. Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur l'intervention du syndicat du centre commercial principal des Grandes-Synthes : Considérant que le syndicat a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable :
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 6 avril 1971 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la licence accordée le 6 avril 1971 à la dame Z... est devenue caduque faute d'avoir été suivie d'une ouverture de la pharmacie dans le délai réglementaire de six mois ; que le préfet a été conduit à délivrer à l'intéressée une nouvelle licence le 16 novembre 1971 ; que les conclusions dirigées par le sieur A... et la dame X... contre l'arrêté préfectoral du 6 avril 1971 étaient donc sans objet à la date d'enregistrement de leurs demandes au tribunal administratif et par suite irrecevables ; que dès lors les requérants ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille les a rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 6 avril 1971 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que l'article 19 du cahier des charges générales de cession de terrain de la zone à urbaniser par priorité des "Grandes Synthes" approuvé par arrêté préfectoral du 10 mai 1962, dispose que "les installations commerciales ne pourront être réalisées que conformément aux dispositions du plan-masse général approuvé" ; que ce dernier document a fixé trois emplacements pour les installations de cette nature sans prévoir de dérogation en faveur des constructions provisoires ; qu'il est constant que le lieu où la licence attaquée autorise la dame Z... à exploiter une officine de pharmacie n'est situé dans aucun de ces emplacements ; qu'ainsi l'octroi de cette licence méconnaît le cahier des charges approuvé de la zone à urbaniser par priorité ; que dès lors les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'autorisation d'ouverture d'une pharmacie délivrée à la dame Z... le 16 novembre 1971 ;
Sur les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance : Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 24 décembre 1974 a été rendu avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1977 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de l'Etat les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance ;
DECIDE : Article 1er - L'intervention du syndicat du centre commercial principal des Grandes-Synthes est admise.
Article 2 - Le jugement du Tribunal admistratif de Lille en date du 24 décembre 1974 en tant qu'il a rejeté les conclusions des requérants dirigées contre l'arrêté préfectoral du 16 novembre 1971 et a condamné le sieur A... et la dame X... à supporter les dépens, ensemble l'arrêté préfectoral en date du 16 novembre 1971 attribuant à la dame Z... une autorisation d'ouverture d'une pharmacie, sont annulés.
Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête du sieur A... et de la dame X... est rejeté.
Article 4 - Les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance sont mises à la charge de l'Etat.