Vu la requête présentée par le sieur Julien X..., professeur à la faculté de médecine de l'Université Louis Pasteur de Strasbourg, ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 1977, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir une décision en date du 21 juin 1977 par laquelle le ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et le Secrétaire d'Etat aux Universités ont refusé au requérant le bénéfice de la loi du 20 mars 1951 accordant certains avantages à des catégories de fonctionnaires ayant exercé avant la guerre de 1939-1945 dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et ayant quitté ces départements par suite des évènements de guerre, et celui de la loi du 25 mars 1952, relative au maintien en activité au delà de la limite d'âge applicable à leur emploi, de certains fonctionnaires et agents titulaires des services publics de l'Etat. Vu la loi du 15 février 1946 ; Vu la loi du 8 août 1947 ; Vu la loi n. 51-351 du 20 mars 1951 ; Vu la loi n. 52-338 du 25 mars 1952 ; Vu la loi n. 75-1280 du 30 décembre 1975 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi n. 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Considérant que le sieur X..., professeur à la faculté de médecine de l'Université de Strasbourg, demande pour obtenir un recul de limite d'âge le bénéfice de la loi du 25 mars 1952 et à défaut le bénéfice de la loi du 20 mars 1951 ;
Sur l'application de la loi du 20 mars 1951 : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 30 décembre 1975 relative à la limite d'âge des fonctionnaires de l'Etat : "sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des fonctionnaires civils de l'Etat est fixée à soixante-huit ans lorsqu'elle était de soixante-dix ans avant l'intervention de la présente loi et à soixante-cinq ans lorsqu'elle était de soixante sept ans" ;
Considérant que la loi du 20 mars 1951 a accordé certains avantages à des catégories de fonctionnaires ayant exercé, avant la guerre de 1939-1945 dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et ayant quitté ces départements par suite des évènements de guerre ; que cette loi n'est pas applicable à l'ensemble des agents de l'Etat ; qu'elle a été en conséquence abrogée implicitement mais nécessairement par la loi du 30 décembre 1975 ; qu'au surplus la loi du 20 mars 1951 qui avait pour objet de maintenir à certains fonctionnaires le bénéfice de l'article 10 de la loi du 15 février 1966 relative aux effectifs, au recrutement et aux limites d'âge des fonctionnaires et agents des services publics dont l'application avait été différée par l'article 21 de la loi du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier, n'avait instauré qu'un régime transitoire qui avait pris fin avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1975 ; que par suite le sieur X... n'est pas fondé à réclamer le bénéfice de la loi du 20 mars 1951 pour soutenir qu'il ne devait atteindre la limite d'âge qu'à soixante dix ans ;
Sur l'application de la loi du 25 mars 1952 : Considérant qu'aux termes de l'article unique de la loi du 25 mars 1952 maintenue en vigueur par l'effet des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 30 décembre 1975 le bénéfice de celles-ci est subordonné à la double condition que les intéressés aient dû cesser totalement d'exercer leurs fonctions du fait de leur participation effective à la résistance pendant une période qui ait duré six mois au moins et qui se soit écoulée avant le 1er janvier 1944 ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que si le sieur X... a, au cours des années 1941 à 1944 accompli des actes de résistance qui ont entraîné des interruptions de son service à la faculté de médecine de Strasbourg repliée à Clermont-Ferrand pour une durée de vingt mois environ, il a cependant toujours été, au cours de ces années, dans une position régulière à l'égard de son administration ; que dès lors il ne saurait être regardé comme ayant cessé totalement d'exercer ses fonctions au sens des dispositions précitées de la loi du 25 mars 1952 ; que par suite le sieur X... n'est pas fondé à soutenir qu'il avait droit au bénéfice de la prolongation d'activité prévue par cette loi ; Considérant que de ce qui précède il résulte que la requête du sieur X... ne saurait être accueillie ;
DECIDE Article 1er : La requête du sieur X... est rejetée.