Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour les époux Y..., demeurant à Bois-Robert Eure , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 mars et le 16 mai 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 28 janvier 1977 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté en date du 3 février 1976 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté la demande d'autorisation de cumul d'exploitations présentée par le sieur Z.... Vu le code rural ; Vu l'arrêté du ministre de l'Agriculture en date du 16 juin 1975 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural : ... "La commission examine cette demande en tenant compte, tant en ce qui concerne le requérant que l'agriculteur dont l'exploitation est menacée de réduction ou de suppression, de la nature de leur activité professionnelle, de leur âge et de leur situation familiale, ainsi que de la superficie et de la situation des biens qui font l'objet de la demande. Elle prend en considération la politique d'aménagement foncier poursuivie dans la région agricole et l'intérêt économique et social de maintenir l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande" ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que les époux Z... ont sollicité l'autorisation de cumuler avec les 81 hectares qu'ils exploitaient 22 hectares 21 ares donnés par eux en fermage aux époux Y... ; que par un arrêté en date du 3 février 1976 le préfet de l'Eure a refusé cette autorisation au motif que "le cumul envisagé aboutirait à la destructuration d'une exploitation viable compte tenu des situations respectives du demandeur et du fermier en place ; que par jugement en date du 28 janvier 1977 dont les époux X... demandent l'annulation, le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté litigieux ;
Considérant qu'en vertu de l'arrêté du ministre de l'Agriculture en date du 16 juin 1975, la superficie minimum définie à l'article 188-1 du code rural, a été fixée à 30 hectares pour le plateau de Neubourg ; que l'opération de cumul projetée par les époux Z... avait pour effet de ramener la superficie exploitée par les époux Y... de 74 hectares à 52 hectares ; que le cumul envisagé n'avait pour effet ni de porter atteinte à l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande, ni de la "destructurer" comme l'a mentionné à tort l'arrêté préfectoral ; que par suite la légalité de cet arrêté n'était pas justifiée au regard des dispositions susrappelées du code rural ;
Considérant que ce qui précède il résulte que les époux Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé et a fait une exacte appréciation des faits de la cause, le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 3 février 1976 ;
DECIDE : Article 1er - La requête des époux Y... est rejetée.