Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la demoiselle X..., demeurant ... à Muret Haute-Garonne , agissant en sa qualité de seule héritière de sa soeur, Madame Marie X..., Veuve Z..., décédée à Muret le 10 novembre 1976, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er février et 1er mars 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 2 décembre 1976 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de la dame Z... tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juillet 1974 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a accordé au sieur Y... un permis de construire. Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant que la demoiselle X... demande l'annulation du permis de construire délivré le 17 juillet 1974 au sieur Y... en soutenant que la modification apportée à l'immeuble de celui-ci a permis la création de combles utilisables pour l'habitation ; que par le fait même, le coëfficient d'utilisation du sol est devenu supérieur au coëfficient d'occupation des sols autorisé par le plan d'urbanisme de la ville de Muret publié les 7 et 10 juillet 1974 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 H a de ce règlement le coëfficient d'utilisation des sols "exprime le nombre de mètres carrés de plancher développé hors oeuvre constructible par mètre carré de terrain. La surface de plancher développé hors oeuvre est calculée sur le nu extérieur des façades figurées sur les plans de niveaux non compris les terrasses, balcons, porte-fenêtres et autres saillies mais y compris loggias et bow-windows. Les surfaces de plancher qui sont affectées au stationnement des véhicules en vue de la satisfaction des besoins des occupants et usagers, ainsi que la surface des combles et sous-sols pour autant que ceux-ci ne sont pas utilisables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal ou commercial, sont déduites " ;
Considérant qu'en élevant les murs et en modifiant la pente du toit de son immeuble le sieur Y... a aménagé et rendu utilisables pour l'habitation les combles dudit immeuble ; que cette opération a eu pour effet d'augmenter le coëfficient d'utilisation du sol qui était déjà supérieur au coëfficient d'occupation des sols autorisé par le plan d'urbanisme du Muret ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de la dame veuve Z... tendant à l'annulation du permis de construire délivré au sieur Y... le 17 juillet 1974 par le préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet de la Haute-Garonne ;
Sur les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance : Considérant que - le jugement attaqué du Tribunal administratif de Toulouse en date du 2 décembre 1976 est intervenu avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1977 ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de mettre les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance à la charge de l'Etat ;
DECIDE : Article 1er - Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Toulouse en date du 2 décembre 1976, ensemble le permis de construire accordé au sieur Y... le 17 juillet 1974 par le préfet de la Haute-Garonne sont annulés.
Article 2 : Les sommes qui ont pu être versées au titre de dépens de première instance sont mises à la charge de l'Etat.