Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour l'Association de sauvegarde des intérêts de Saint-Martin-du-Touch, dont le siège est sis à Toulouse, département de la Haute-Garonne, ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux et pour le sieur Saurat Y...
... à Saint-Martin-du-Touch, département de la Haute-Garonne, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 14 juin 1974 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la déclaration préalable déposée par la Société anonyme d'habitations à loyer modéré des Chalets et publiée le 29 septembre 1972, ensemble la décision de dérogation prise le 24 août 1972 par le préfet de la Haute-Garonne, ensemble annuler pour excès de pouvoir ladite déclaration préalable et ladite décision de dérogation. Vu le code de l'urbanisme et de l'habitation ; Vu la loi du 3 janvier 1969 ; Vu le décret du 31 décembre 1958 ; Vu le décret du 19 mai 1969 ; Vu le plan d'urbanisme de la ville de Toulouse approuvé le 31 juillet 1962 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le code général des impôts ;
Sur la légalité de la décision du Préfet de la Haute-Garonne en date du 24 août 1972 accordant à la société anonyme d'habitations à loyer modéré des chalets une dérogation au règlement d'urbanisme de la ville de Toulouse : Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier qu'en accordant à la société anonyme d'habitations à loyer modéré des Chalets une dérogation aux dispositions de l'article 41 du règlement annexé au plan d'urbanisme directeur de Toulouse, approuvé par décret du 30 juillet 1962, le préfet de la Haute-Garonne a exercé, non la faculté que lui conférait l'article 33 du décret du 31 décembre 1958 de faire application, pendant la période de révision d'un plan d'urbanisme, des dispositions du plan révisé, mais celle de déroger au règlement en vigueur à la date de sa décision, qu'il tenait en l'espèce de l'article 48 de ce règlement ;
Considérant en second lieu qu'en vertu de l'article 7 du décret du 19 mai 1969 alors applicable les dérogations doivent être motivées ; qu'à l'appui de sa décision, le Préfet s'est fondé sur le motif que l'opération se substituait à un projet plus dense, en vue duquel des dérogations avaient déja été accordées le 28 septembre 1971 ; qu'il s'est ainsi également référé aux motifs invoqués dans sa décision du 28 septembre 1971, et selon lesquels la dérogation se justifiait en vue de la réalisation d'un programme social envisagé par la ville de Toulouse pour le logement des gitans dans le but de supprimer des bidonvilles ; que ces indications figuraient dans le dossier mis en mairie à la disposition du public ; que dès lors le moyen tiré du défaut de motivation ne saurait être accueilli ;
Considérant en troisième lieu que si l'article 48 susvisé du règlement d'urbanisme de la ville de Toulouse ne précise pas les motifs en vue desquels il peut être fait droit à une demande de dérogation il ressort des dispositions législatives et réglementaires applicables aux plans d'urbanisme que l'autorité compétente pour accorder la dérogation ne peut légalement user de cette faculté que pour des motifs d'urbanisme ; que l'intérêt que présentait le relogement du groupe de population posant les problèmes particuliers auxquels la ville voulait faire face est au nombre des motifs qui peuvent légalement justifier une dérogation aux prescriptions d'un plan d'urbanisme ; et notamment en l'espèce une dérogation à l'article 41 du règlement d'urbanisme de la ville de Toulouse concernant la densité de construction en zone rurale ;
Considérant enfin qu'il résulte des pièces versées au dossier que les seize habitations construites par la société anonyme d'habitations à loyer modéré des Chalets sont desservies par une voie d'environ 5 mètres, 50 de large ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article 6 paragraphe 1 du règlement selon lesquelles "le permis peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble" auraient été méconnues. Que si en vertu de l'article 42 les bâtiments doivent être "édifiés à 10 mètres au moins de l'alignement des voies", cette règle d'implantation par rapport à l'alignement ne vise pas la proximité des voies ferrées ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la dérogation faute de porter sur les dispositions des articles 6-1 et 42 du règlement ne suffisait pas à rendre le projet compatible avec le règlement d'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision du Préfet de la Haute-Garonne en date du 24 août 1972 accordant à la société la dérogation qu'elle avait sollicitée est entachée d'excès de pouvoir et que le Tribunal administratif aurait dû en prononcer l'annulation ;
Sur la légalité de la décision du maire de Toulouse prescrivant la publication de la déclaration souscrite le 19 septembre 1972 par la Société anonyme d'habitations à loyer modéré des Chalets en vertu de l'article 85-2 du Code de l'urbanisme et de l'habitation : Considérant que le terrain faisant l'objet de la déclaration susvisée était propriété de la ville de Toulouse ; que le maire ne pouvait par suite ignorer ni la situation de l'immeuble, ni la qualité du propriétaire ; que la circonstance que la déclaration n'a pas contrairement aux dispositions des articles 1 et 2 du décret du 19 mai 1969 mentionné le nom du propriétaire ni été accompagnée du plan de situation de l'immeuble ne présente pas en l'espèce le caractère d'une irrégularité substantielle. Qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision susvisée du maire de Toulouse en raison de l'illégalité de la décision préfectorale accordant la dérogation ;
DECIDE : Article 1er - La requête de l'Association de sauvegarde et des intérêts de Saint-Martin-du-Touch et du sieur X... est rejetée.