Vu la requête présentée au nom du sieur X... Antonin , demeurant à Vallesville Haute-Garonne par son mandataire Maître Labry, avocat à la Cour d'appel de Toulouse, ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 février 1974 et régularisée par la production du mandat et tendant à l'annulation du jugement en date du 23 novembre 1973 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision de la commission départementale de remembrement de la Haute-Garonne en date du 17 juin 1971 procédant après une première annulation au nouveau remembrement de sa propriété située à Vallesville, ensemble annuler pour excès de pouvoir ladite décision. Vu le Code rural ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre de l'Agriculture ; - En ce qui concerne le remembrement des terres que le sieur X... possède en communauté : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que ces terres n'étaient pas, antérieurement au remembrement, d'un seul tenant ; que, dans ces conditions, le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que la commission départementale, en attribuant à la communauté deux îlots d'exploitation, aurait contrairement aux dispositions de l'article 19 du Code rural aux termes duquel "le remembrement doit tendre à constituer des exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles groupées", morcelé une exploitation d'un seul tenant. Que si en vertu du même article 19, le remembrement doit rapprocher des bâtiments d'exploitation les terres qui constituent l'exploitation rurale, le rapprochement s'apprécie par rapport à l'ensemble des parcelles composant l'exploitation ; qu'il résulte de l'instruction que les terres attribuées à la communauté n'ont pas été, malgré la perte de parcelles relativement proches des bâtiments d'exploitation, éloignées dans leur ensemble de ces bâtiments ; qu'ainsi les dispositions invoquées de l'article 19 du Code rural n'ont pas été méconnues ;
- En ce qui concerne le remembrement des biens propres du sieur X... : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les terres attribuées en propre au sieur X... ont été regroupées d'une manière qui ne les éloigne pas en moyenne des bâtiments d'exploitation qui les desservent ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant, enfin, que le tribunal administratif a pu ne pas répondre expressément à la demande d'enquête formée par le requérant, dès lors qu'il ressort des motifs de son jugement qu'il a entendu l'écarter comme frustratoire ;
Considérant que, dans ces conditions, le sieur X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de sa demande ;
DECIDE : Article 1er - La requête du sieur X... est rejetée.