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07/07/1978 | FRANCE | N°04106

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 07 juillet 1978, 04106


VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR MARCEL Z..., ENTREPRENEUR DE BATIMENT, DEMEURANT A SAINT-AFFRIQUE ..., LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 2 AOUT 1976 ET LE 20 OCTOBRE 1976 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 20 MAI 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE L'A CONDAMNE A PAYER A LA "MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS" M.G.F.A. UNE SOMME DE 295.921,17 F ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SANS QU'IL SOIT B

ESOIN DE STATUER SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATT...

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR MARCEL Z..., ENTREPRENEUR DE BATIMENT, DEMEURANT A SAINT-AFFRIQUE ..., LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 2 AOUT 1976 ET LE 20 OCTOBRE 1976 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 20 MAI 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE L'A CONDAMNE A PAYER A LA "MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS" M.G.F.A. UNE SOMME DE 295.921,17 F ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LES TRAVAUX D'ADDUCTION D'EAU EXECUTES PAR L'ENTREPRISE Z... POUR LE COMPTE DE L'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DITE "DE L'AMENEE D'EAU DE TIERGUES" ONT FAIT L'OBJET D'UNE RECEPTION DEFINITIVE A LA DATE DU 25 SEPTEMBRE 1964 ; QU'A DEFAUT DE TOUTE RESERVE FORMULEE PAR LE REPRESENTANT DE L'ASSOCIATION SYNDICALE QUI A SIGNE LE PROCES-VERBAL, LA COMMUNE DE SAINT-AFFRIQUE, SUBSTITUEE A CETTE ASSOCIATION A LA SUITE DE L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX, NE POUVAIT METTRE EN CAUSE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE L'ENTREPRENEUR APRES LA RECEPTION DEFINITIVE ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET, NOTAMMENT, DU RAPPORT DE L'EXPERT Y... PAR LES PREMIERS JUGES QUE LES INCIDENTS QUI, EN MARS ET EN JUILLET 1964, ONT AFFECTE LE FONCTIONNEMENT DES OUVRAGES LAISSAIENT PREVOIR, DES CETTE EPOQUE, LES DESORDRES QUI SE SONT MANIFESTES PAR LA SUITE ET QUI ONT ENTRAINE LA RUINE DE L'USINE DU SIEUR
X...
; QUE LES MALFACONS REVELEES PAR CES INCIDENTS PRESENTAIENT AINSI, A LA DATE DE LA RECEPTION DEFINITIVE, LE CARACTERE DE VICES APPARENTS ET N'ETAIENT PAS, DES LORS, DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR SUR LA BASE DES PRINCIPES DONT S'INSPIRENT LES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE C'EST A TORT QUE, SAISI EN 1972 PAR LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS, SUBROGEE DANS LES DROITS DE LA COMMUNE DE SAINT-AFFRIQUE, DE CONCLUSIONS TENDANT AU REMBOURSEMENT, PAR L'ENTREPRENEUR, DES SOMMES VERSEES AU SIEUR X... A LA SUITE DES DOMMAGES CAUSES A SON USINE PAR DES INFILTRATIONS D'EAU, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, CONDAMNE LE SIEUR Z... A PAYER A LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS UNE SOMME DE 295.921,17 FRANCS ; QU'IL Y A LIEU, PAR SUITE, DE FAIRE DROIT AU POURVOI DU SIEUR Z... ET DE REJETER LE RECOURS INCIDENT DE LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS ;
SUR LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE 1ERE INSTANCE : CONSIDERANT QUE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A ETE RENDU AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE METTRE LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE 1ERE INSTANCE, Y COMPRIS LES FRAIS D'EXPERTISE, A LA CHARGE DE LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LES ARTICLES 2 ET 4 DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE EN DATE DU 20 MAI 1976 SONT ANNULES. ARTICLE 2. - LES CONCLUSIONS DES DEMANDES PRESENTEES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE PAR LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS, TENDANT A LA CONDAMNATION DU SIEUR Z..., ENSEMBLE LE RECOURS INCIDENT DE LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS, SONT REJETES. ARTICLE 3. - LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE 1ERE INSTANCE, Y COMPRIS LES FRAIS D'EXPERTISE, SONT MISES A LA CHARGE DE LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS. ARTICLE 4. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 04106
Date de la décision : 07/07/1978
Sens de l'arrêt : Annulation totale rejet recours incident
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux Recours incident

Analyses

39-06-01-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - QUESTIONS COMMUNES - RECEPTION DES TRAVAUX -Réception définitive sans réserve - Conséquences - Extinction des rapports contractuels entre maître de l'ouvrage et entrepreneur.


Références :

Code civil 1792
Code civil 2270
LOI 77-1468 du 30 décembre 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1978, n° 04106
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Galmot
Rapporteur public ?: M. G. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:04106.19780707
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