Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la dame veuve X... demeurant à Laval 16 passage de Compiègne, agissant tant en son nom personnel qu'à titre d'administratrice légale de ses trois enfants mineurs Laurence, Christophe et Christelle X..., ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 décembre 1976 et le 17 janvier 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 9 juillet 1976 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête aux fins de voir la ville de Cabourg déclarée responsable du préjudice subi par elle et ses enfants mineurs du fait du décès du sieur Roland X.... Vu le code de l'administration communale ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 15 juillet 1972, à laquelle le sieur X... s'est noyé sur la plage de Cabourg, à proximité d'un épi aménagé en dehors de la baignade surveillée, des panneaux de signalisation avaient été disposés par la commune à l'effet, d'une part, de matérialiser les limites de la baignade surveillée et, d'autre part, d'avertir le public des dangers particuliers courus par les baigneurs au voisinage des épis ; qu'ainsi, la dame veuve X... n'est pas fondée à soutenir que le décès de son mari est imputable à l'insuffisance de la signalisation mise en place par la commune ; que, si les maîtres-nageurs chargés de la surveillance de la plage n'ont pas été en mesure de sauver le sieur X..., ce fait, eu égard à l'endroit où s'est produit l'accident, n'est pas constitutif d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité de la commune ; que c'est dès lors à bon droit que, par le jugement attaqué en date du 9 juillet 1976, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande d'indemnité présentée par la dame veuve X... ;
DECIDE : Article 1er - La requête de la dame veuve X... est rejetée.