Vu l'ordonnance du Tribunal administratif de Paris, en date du 26 novembre 1976, ladite ordonnance enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 1976 et renvoyant au Conseil par application des dispositions de l'article 2 ter ajouté au décret du 30 novembre 1953 par le décret du 27 décembre 1960 modifié par le décret du 28 janvier 1969 la demande présentée par la Société Maas et autres domiciliée ..., enregistrée le 4 octobre 1976 au greffe du Tribunal administratif de Paris et tendant à ce qu'il plaise au Tribunal 1. annuler les décisions du 7 mai 1976 et 25 juin 1975 du ministre de la Santé classant des thermomètres médicaux dans les catégories des thermomètres à usage spécial et autorisant leur diffusion et leur importation ; 2. ordonner le sursis à l'exécution desdites décisions. Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la Société Maas et autres, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 1976 et le 19 janvier 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler une décision du ministre de la Santé en date du 7 mai 1976 autorisant l'introduction en France des thermomètres buccaux et l'autorisation de leur diffusion prise par ledit ministre en date du 25 juin 1975 sous prétexte qu'ils entraient dans la catégorie des thermomètres à usages spéciaux. Vu le Code de la santé publique ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 modifié par les décrets du 27 décembre 1960 et du 28 janvier 1969 ;
Sur le désistement de la société Thermedic : Considérant que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions de la requête, en tant qu'elle émane des autres sociétés requérantes : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 651 du code de la santé publique, "aucun thermomètre médical ne peut être livré, mis en vente ou vendu sans avoir été soumis à une vérification préalable" ; que, d'après l'article L. 652, "les conditions requises des thermomètres médicaux, le mode de vérification et de contrôle auquel ils sont soumis ... sont déterminés par un règlement d'administration publique" ;
Considérant que les modalités du contrôle et de la vérification des thermomètres médicaux, fixées par les articles R. 5251 à R. 5253 du code de la santé publique, impliquent nécessairement que chaque instrument est soumis au contrôle d'un laboratoire d'essais ; que, si l'article R. 5261 prévoit que "les dispositions des articles R. 5245 à R. 5252 et R. 5254 ne sont pas applicables aux thermomètres médicaux pour usages spéciaux, qui doivent satisfaire aux conditions particulières qui leur sont imposées", les articles R. 5251 à R. 5253, qui ne sont pas au nombre de ceux que vise l'article R. 5261, sont applicables à tous les thermomètres médicaux et, notamment, aux thermomètres pour usages spéciaux. Qu'ainsi, dans l'état actuel de la réglementation, un thermomètre médical ne peut être livré, mis en vente ou vendu si, du fait notamment de son principe de fonctionnement, il ne se prête pas à la vérification prévue par ces articles ; que, dès lors, en admettant même que le thermomètre buccal à usage unique, importé en France par la société des laboratoires "UPSA", puisse être regardé comme un instrument pour usages spéciaux, le ministre de la santé n'a pu légalement le soustraire, par les décisions attaquées, à l'application des dispositions réglementaires précitées ; que les sociétés requérantes sont par suite fondées à demander l'annulation de ces décisions ;
DECIDE : Article 1er - Il est donné acte du désistement de la société Thermedic.
Article 2 - Les décisions attaquées du ministre de la santé, en date des 25 juin 1975 et 7 mai 1976, sont annulées.