Vu la requête présentée pour le sieur et la dame Y..., demeurant à Pré-Saint-Evrault Eure-et-Loir , au lieudit Viloix, ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 15 octobre 1976 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande d'indemnité dirigée contre l'Etat à la suite de l'annulation pour défaut de motifs d'un arrêté du 29 avril 1971 du Préfet du Loir-et-Cher qui leur accordait une autorisation de cumul d'exploitations. Vu le Code rural ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, par jugement du 9 novembre 1973 passé en force de chose jugée, le Tribunal administratif d'Orléans a, sur la requête des époux X..., annulé, comme n'étant pas motivé et comme ne répondant pas ainsi aux prescriptions de l'article 188-5 dernier alinéa du Code rural, l'arrêté du Préfet de Loir et Cher du 29 avril 1971 par lequel les époux Y... avaient été autorisés à cumuler pendant une durée de cinq ans à compter du 1er novembre 1973 la ferme de 53 hectares exploitée par les époux X... qu'ils avaient acquise à Saint Jean Froidmentel Loir et Cher avec celle de soixante hectares située à Pré Saint Evroult Eure et Loir qui devait être reprise par son propriétaire à l'expiration fin 1978 du bail consenti à leur profit. Qu'à la suite de cette annulation, la Cour d'appel d'Orléans a, par arrêt du 6 décembre 1973, refusé de valider le congé donné par les époux Y... pour le 1er novembre 1973 aux époux X... dont le bail s'est ainsi trouvé reconduit pour une nouvelle période de neuf ans ; que le préjudice subi par les époux Y... du fait de l'indisponibilité de la ferme par eux acquise a eu son origine directe dans l'illégalité dont était entaché l'arrêté préfectoral d'autorisation de cumul ci-dessus mentionné ; que cette illégalité engage à leur égard la responsabilité de l'Etat ;
Considérant que les époux Y... ont droit à réparation du préjudice afférent tant aux troubles apportés à leurs conditions d'existence et à l'exercice de leur activité agricole, qu'à la privation du produit des récoltes de la superficie de 53 hectares exploitée par les époux X..., déduction faite, d'une part, du produit des récoltes de la nouvelle exploitation de trente quatre hectares qu'ils ont acquise, et d'autre part, du montant des fermages perçus des époux X... ; que l'état de l'instruction ne permet pas d'évaluer le préjudice ainsi déterminé ; qu'il y a lieu de renvoyer les requérants devant le tribunal administratif d'Orléans pour être procédé à cette évaluation ainsi qu'à la liquidation de l'indemnité due ;
Sur les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance : Considérant que le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 15 octobre 1976 a été rendu avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1977 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de l'Etat les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance ;
DECIDE : Article 1er - Le jugement en date du 15 octobre 1976 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 - Les consorts Y... sont renvoyés devant le Tribunal administratif d'Orléans pour être procédé à la liquidation de l'indemnité qui leur est due.
Article 3 - Les sommes qui ont pu être versées au titre de dépens de première instance sont mises à la charge de l'Etat.