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28/04/1978 | FRANCE | N°98304

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 28 avril 1978, 98304


VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR X... LUCIEN , VETERINAIRE, DEMEURANT A LA BAZOCHE GOUET EURE-ET-LOIR , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES LES 7 FEVRIER ET 20 JUIN 1975 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 4 DECEMBRE 1974 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA REQUETE DIRIGEE CONTRE UN ARRETE DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE DU 8 DECEMBRE 1972 QUI A VALIDE LES ELECTIONS AU CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES Z... ;
VU LE CODE RURAL ; VU LE DECRET DU

25 JANVIER 1963 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET ...

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR X... LUCIEN , VETERINAIRE, DEMEURANT A LA BAZOCHE GOUET EURE-ET-LOIR , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES LES 7 FEVRIER ET 20 JUIN 1975 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 4 DECEMBRE 1974 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA REQUETE DIRIGEE CONTRE UN ARRETE DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE DU 8 DECEMBRE 1972 QUI A VALIDE LES ELECTIONS AU CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES Z... ;
VU LE CODE RURAL ; VU LE DECRET DU 25 JANVIER 1963 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES Z... A INTERET AU REJET DE LA REQUETE DU SIEUR X... ; QU'AINSI SON INTERVENTION EST RECEVABLE ;
CONSIDERANT QU'AUCUNE DISPOSITION APPLICABLE EN L'ESPECE N'A DONNE COMPETENCE AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE POUR FIXER, COMME IL L'A FAIT PAR UN ARRETE DU 26 MARS 1963, LES MODALITES DES ELECTIONS AUX CONSEILS SUPERIEUR ET REGIONAUX DE L'ORDRE DES Z... ; QUE CET ARRETE EST AINSI ENTACHE D'INCOMPETENCE ; QUE, DES LORS, LES PREMIERS JUGES N'ONT PU OPPOSER LEGALEMENT A LA REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION DES ELECTIONS DU 19 OCTOBRE 1972 AU CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES Z... UNE IRRECEVABILITE TIREE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 27 DE L'ARRETE SUSMENTIONNE DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE EN DATE DU 26 MARS 1963 ; QU'EN SA QUALITE DE DOCTEUR Y... EN EXERCICE, MEMBRE DE L'ORDRE DES Z..., LE SIEUR X... AVAIT QUALITE POUR CONTESTER LA REGULARITE DES ELECTIONS AU CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE ; QUE, PAR SUITE, LE REQUERANT EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA REQUETE COMME IRRECEVABLE, ET A DEMANDER, PAR CE MOTIF, L'ANNULATION DU JUGEMENT ;
CONSIDERANT QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU DE L'EVOQUER POUR Y ETRE STATUE IMMEDIATEMENT ;
CONSIDERANT QU'EU EGARD A L'ILLEGALITE DES ARTICLES 27 ET 28 DE L'ARRETE DU 26 MARS 1963, IL Y A LIEU EGALEMENT D'ANNULER L'ARRETE DU 8 DECEMBRE 1972 PRIS EN APPLICATION DE CES ARTICLES ET PAR LEQUEL "SONT VALIDEES LES ELECTIONS DE DOCTEURS VETERINAIRES EN QUALITE DE MEMBRES DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES Z..." ; QUE, TOUTEFOIS, LES OPERATIONS ELECTORALES DONT S'AGIT TROUVENT UN FONDEMENT DANS LES DISPOSITIONS DU DECRET NO 63-67 DU 25 JANVIER 1963 RELATIF A L'ORGANISATION DE L'ORDRE DES VETERINAIRES ;
CONSIDERANT QUE POUR DEMANDER L'ANNULATION DES OPERATIONS ELECTORALES, LE REQUERANT S'EST BORNE A INVOQUER DEVANT LES PREMIERS JUGES LE FAIT QUE, CONTRAIREMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 312 DU CODE RURAL, CERTAINS Z... N'EXERCANT AUCUNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE AURAIENT ETE ADMIS A PARTICIPER A L'ELECTION DES CONSEILS REGIONAUX ; QU'IL N'APPORTE, A L'APPUI DE CETTE ALLEGATION AUCUN ELEMENT PERMETTANT D'ETABLIR LA REALITE DES IRREGULARITES INVOQUEES ; QU'AINSI LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS NE PEUT ETRE ACCUEILLIE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - L'INTERVENTION DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES Z... EST ADMISE. ARTICLE 2 - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 4 DECEMBRE 1974 EST ANNULE. ARTICLE 3 - L'ARRETE DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE EN DATE DU 8 DECEMBRE 1972 EST ANNULE. ARTICLE 4 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EST REJETE. ARTICLE 5 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 98304
Date de la décision : 28/04/1978
Sens de l'arrêt : Annulation totale évocation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - ELECTIONS AUX ORGANES ET AUX ORDRES PROFESSIONNELS - Ordre des vétérinaires - Elections aux conseils supérieur et régionaux de cet ordre - Modalités.

28-06-04, 55-01-02 Aucune disposition n'a donné compétence au ministre de l'Agriculture pour fixer, comme il l'a fait par un arrêté du 26 mars 1963, les modalités des élections aux conseils supérieur et régionaux de l'ordre des vétérinaires. Illégalité de cet arrêté ainsi que d'une validation prise sur le fondement de ses articles 27 et 28.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - Ordre des vétérinaires - Conseils supérieur et régionaux - Elections - Modalités.


Références :

Code rural 312
Décret 63-67 du 25 janvier 1963


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1978, n° 98304
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Perrin de Brichambaut
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:98304.19780428
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