VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA DAME X... ET LE SIEUR DE SOUZA, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 20 JUILLET ET 21 SEPTEMBRE 1977 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES EN DATE DU 15 JUIN 1977 EN TANT QU'IL A ANNULE LEURS ELECTIONS EN QUALITE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA COMMUNE DES MUREAUX YVELINES ; VU LE CODE ELECTORAL ; VU LE CODE DE LA NATIONALITE FRANCAISE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI NO 77-1468 DU 30 DECEMBRE 1977 ;
EN CE QUI CONCERNE L'ELIGIBILITE DE LA DAME X... : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L.228 DU CODE ELECTORAL, "SONT ELIGIBLES AU CONSEIL MUNICIPAL TOUS LES ELECTEURS DE LA COMMUNE ET LES CITOYENS INSCRITS AU ROLE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES OU JUSTIFIANT QU'ILS DEVRAIENT Y ETRE INSCRITS AU 1ER JANVIER DE L'ANNEE DE L'ELECTION" ;
CONSIDERANT QUE LA DAME X..., ELUE LE 13 MARS 1977 CONSEILLER MUNICIPAL DE LA COMMUNE DES MUREAUX, N'ETAIT PAS ELECTRICE DANS CETTE COMMUNE ET QU'AU 1ER JANVIER 1977 SON INSCRIPTION AU ROLE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES N'ETAIT PAS INTERVENUE ; QU'IL APPARTENAIT A L'INTERESSEE DE JUSTIFIER PAR DES PIECES AYANT DATE CERTAINE QU'ELLE AURAIT DU, AU 1ER JANVIER 1977, ETRE INSCRITE AU ROLE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES DE LA COMMUNE DES MUREAUX ; QUE LA QUITTANCE DE LOYER PRODUITE LE 22 MARS 1977 ET RELATIVE A UN APPARTEMENT QU'ELLE AURAIT LOUE AUX MUREAUX DEPUIS LE 1ER DECEMBRE 1977 N'A PAS DATE CERTAINE ; QUE LES INDICATIONS QUE LE PROPRIETAIRE DE L'APPARTEMENT A PU FAIRE FIGURER A CET EGARD SUR SA DECLARATION DE REVENUS POUR L'ANNEE 1976 NE SONT PAS DE NATURE A APPORTER LA JUSTIFICATION REQUISE PAR L'ARTICLE L.228 PRECITE ; QUE, DES LORS, LA DAME X... DOIT ETRE REGARDEE COMME INELIGIBLE AUX FONCTIONS DE CONSEILLER MUNICIPAL DE LA COMMUNE DES MUREAUX ;
EN CE QUI CONCERNE L'ELIGIBILITE DU SIEUR DE SOUZA : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L.197 DU CODE ELECTORAL, APPLICABLE A L'ELECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX EN VERTU DE L'ARTICLE L.233 DU MEME CODE "LES CONDITIONS D'ELIGIBILITE DES ETRANGERS NATURALISES SONT FIXEES PAR LES ARTICLES 81, 82 ET 83 DU CODE DE LA NATIONALITE FRANCAISE" ; QUE LE SIEUR DE SOUZA A ETE NATURALISE FRANCAIS PAR DECRET DU 20 MARS 1972 ; QUE POUR APPRECIER L'ELIGIBILITE DU SIEUR DE SOUZA, LA LEGISLATION APPLICABLE EST CELLE EN VIGUEUR A LA DATE DE L'ELECTION ; QUE PAR SUITE LE SIEUR DE SOUZA NE PEUT UTILEMENT INVOQUER LES DISPOSITIONS DU CODE DE LA NATIONALITE QUI ONT ETE ABROGEES PAR LA LOI DU 9 JANVIER 1973, COMPLETANT ET MODIFIANT LE CODE DE LA NATIONALITE FRANCAISE ;
CONSIDERANT QUE D'APRES L'ARTICLE 81 DU CODE DE LA NATIONALITE, L'ETRANGER NATURALISE NE PEUT PENDANT UN DELAI DE DIX ANS A COMPTER DU DECRET DE NATURALISATION ETRE INVESTI DE MANDATS ELECTIFS POUR L'EXERCICE DESQUELS LA QUALITE DE FRANCAIS EST NECESSAIRE ; QU'AU NOMBRE DE CES MANDATS FIGURE CELUI DE CONSEILLER MUNICIPAL ; QUE SI LE SIEUR DE SOUZA, QUI ETAIT NATURALISE DEPUIS MOINS DE DIX ANS A LA DATE DE L'ELECTION, SOUTIENT QU'IL A SATISFAIT AUX OBLIGATIONS DE LA LOI SUR LE RECRUTEMENT DE L'ARMEE ET QUE PAR SUITE IL DOIT ETRE RELEVE DE CETTE INCAPACITE, AUCUNE DISPOSITION DU CODE DE LA NATIONALITE APPLICABLE EN L'ESPECE NE PREVOIT UNE TELLE EXCEPTION ; QUE DES LORS LE SIEUR DE SOUZA ETAIT INELIGIBLE AUX FONCTIONS DE CONSEILLER MUNICIPAL ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA DAME X... ET LE SIEUR DE SOUZA NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A ANNULE LEURS ELECTIONS EN QUALITE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA COMMUNE DES MUREAUX ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE LA DAME X... ET DU SIEUR DE SOUZA EST REJETEE. ARTICLE 2 : EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.