VU LA REQUETE PRESENTEE PAR L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL, DONT LE SIEGE EST ..., AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE DEMEURANT AUDIT SIEGE, LADITE REQUETE ENREGISTREE LE 30 AOUT 1976 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LA DECISION DE LA COMMISSION DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION DE MARSEILLE EN DATE DU 30 JUIN 1976 EN TANT QU'ELLE CONDAMNE L'AGENCE NATIONALE A APPLIQUER LE COEFFICIENT DE REVALORISATION PREVU POUR L'ANNEE 1976 A LA VALEUR D'INDEMNISATION DE LA MASSE DES BIENS DONT LES EPOUX X... ONT ETE DEPOSSEDES EN ALGERIE ;
VU LA LOI NO 632 DU 15 JUILLET 1970 ; VU LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE NO 1114 EN DATE DU 27 DECEMBRE 1974 EN SON ARTICLE 24 II ; VU LE DECRET NO 814 EN DATE DU 11 SEPTEMBRE 1970 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 30-I AJOUTE A LA LOI DU 15 JUILLET 1970 PAR L'ARTICLE 24-II DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE DU 27 DECEMBRE 1974, "LA VALEUR D'INDEMNISATION DE LA MASSE DES BIENS INDEMNISABLES... EST AFFECTEE, POUR LES DOSSIERS LIQUIDES JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1974, D'UN TAUX DE MAJORATION DE 15 P. 100. A COMPTER DU 1ER JANVIER 1975,LA VALEUR D'INDEMNISATION RESULTANT DES DISPOSITIONS DE L'ALINEA PRECEDENT SERA MAJOREE D'UN TAUX ANNUEL DE REVALORISATION EGAL AU TAUX MOYEN DU RELEVEMENT DES TRANCHES DU BAREME DE L'IMPOT SUR LE REVENU ET FIXE CHAQUE ANNEE PAR ARRETE DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES" ; QU'IL RESSORT DES TERMES MEMES DE CET ARTICLE QUE LA VALEUR D'INDEMNISATION DE LA MASSE DES BIENS INDEMNISA
BLES EST AFF ECTEE D'UN TAUX DE MAJORATION UNIQUE ; QU'AINSI, LORSQU'IL EST FAIT DROIT, MEME SEULEMENT EN PARTIE, AU RECOURS FORME DEVANT LA JURIDICTION COMPETENTE PAR UNE PERSONNE ADMISE AU BENEFICE DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970, LA VALEUR D'INDEMNISATION DE L'ENSEMBLE DES BIENS DONT CETTE PERSONNE A ETE DEPOSSEDEE, Y COMPRIS CEUX DONT LA VALEUR D'INDEMNISATION N'EST PAS MODIFIEE PAR LA DECISION DU JUGE, DOIT ETRE REGARDEE COMME FAISANT L'OBJET D'UNE NOUVELLE LIQUIDATION ET ETRE AFFECTEE, PAR SUITE, DU TAUX DE MAJORATION APPLICABLE A LA DATE DE LA LIQUIDATION OPEREE PAR LE JUGE OU, SUR RENVOI DE CELUI-CI, PAR L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER ; QU'IL N'EN VA AUTREMENT, LE CAS ECHEANT, QUE POUR LA PARTIE DE L'INDEMNITE QUI A FAIT L'OBJET, ANTERIEUREMENT A CETTE NOUVELLE LIQUIDATION, D'UN PAIEMENT A LA PERSONNE SPOLIEE OU A SES AYANTS DROIT ;
CONSIDERANT QUE, PAR DEUX DECISIONS NO 64 788 ET 64 789 EN DATE DU 2 JUILLET 1975, CONCERNANT, LA PREMIERE, LA DAME VEUVE X... ET, LA SECONDE, SA FILLE FRANCOISE X..., EPOUSE Y..., LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER A LIQUIDE LA VALEUR D'INDEMNISATION DES BIENS AYANT APPARTENU AU SIEUR X... ET CONSISTANT EN UN IMMEUBLE A USAGE DE GARAGE, UN APPARTEMENT AVEC SES DEPENDANCES ET UN FONDS DE COMMERCE DE REMISE DE VOITURES ; QUE SI, PAR LA DECISION ATTAQUEE EN DATE DU 30 JUIN 1976, LA COMMISSION DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION DE MARSEILLE A CONFIRME LA LIQUIDATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION DES IMMEUBLES, TELLE QU'ELLE RESULTAIT DES DECISIONS DU 2 JUILLET 1975, CETTE COMMISSION A PORTE DE 3600 A 10 000 FRANCS LA VALEUR D'INDEMNISATION DU FONDS DE COMMERCE ;
QU'ELLE A AINSI PROCEDE A UNE NOUVELLE DE LA VALEUR D'INDEMNISATION LIQUIDATION DE LA MASSE DES BIENS INDEMNISABLES ; QUE, DES LORS, LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, QUI NE CONTESTE PAS LA VALEUR D'INDEMNISATION DU FONDS DE COMMERCE ET QUI NE SOUTIENT PAS QU'UNE PARTIE DE L'INDEMNITE AURAIT ETE PAYEE AUX DAMES X..., N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LES PREMIERS JUGES ONT DECIDE QUE LA VALEUR D'INDEMNISATION DE L'ENSEMBLE DES BIENS AYANT APPARTENU AU SIEUR X... SERAIT MAJOREE DU TAUX DE REVALORISATION APPLICABLE A LA DATE DE LEUR DECISION ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA REQUETE DU DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER EST REJETEE. ARTICLE 2. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES.