VU LE RECOURS ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SECRETAIRE D ETAT AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, LEDIT RECOURS ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 12 AVRIL 1976 ET 14 SEPTEMBRE 1976, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT, EN DATE DU 2 FEVRIER 1976, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A ANNULE UNE DECISION DU DIRECTEUR REGIONAL DES POSTES DE DIJON, EN DATE DU 20 NOVEMBRE 1974, INVITANT LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LE PRESIDENT DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES RESTAURANTS DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DE DIJON A FAIRE ECHEC A L'APPLICATION D'UNE DECISION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE CES ETABLISSEMENTS AUTORISANT L'ATTRIBUTION DE BONS DE REPAS GRATUITS AUX PERSONNELS EN GREVE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, ENSEMBLE REJETER POUR EXCES DE POUVOIR LA DEMANDE DUDIT CONSEIL D'ADMINISTRATION TENDANT A L'ANNULATION DE LADITE DECISION ;
VU LES DECRETS-LOI DES 25 JUIN 1934, 30 OCTOBRE 1935 ET 2 MAI 1938 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE PRESENTEE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF : CONSIDERANT QUE LA DECISION PAR LAQUELLE LE SECRETAIRE D'ETAT AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS A LE 20 NOVEMBRE 1974 ENJOINT AU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION DES RESTAURANTS DU PERSONNEL DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DE DIJON DE NE PAS DONNER SUITE A LA DELIBERATION EN DATE DU 19 NOVEMBRE 1974 ACCORDANT AUX PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, ALORS EN GREVE, LE BENEFICE DE BONS DE REPAS GRATUITS, A UN CARACTERE EXECUTOIRE ET CONSTITUE UNE DECISION FAISANT DIRECTEMENT GRIEF A L'ASSOCIATION ET A SES MEMBRES ; QUE, DES LORS, LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE CETTE ASSOCIATION ETAIT RECEVABLE A EN POURSUIVRE L'ANNULATION DEVANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ;
SUR LA LEGALITE DE LA DECISION ATTAQUEE : CONSIDERANT QUE SI, A RAISON DES SUBVENTIONS QU'ELLE RECOIT, L'ASSOCIATION DONT S'AGIT EST SOUMISE AU CONTROLE FINANCIER DE L'ETAT DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L. 112 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1945 ET LES DECRETS DES 25 JUIN 1934 ET 30 OCTOBRE 1935 ET SI L'USAGE QU'ELLE FAIT DE SES RESSOURCES EST, DANS CERTAINS CAS, SUBORDONNE, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS PREALABLE, AUCUNE DISPOSITION DES TEXTES SUSENONCES NE PERMET A L'AUTORITE MINISTERIELLE DE S'OPPOSER A L'EXECUTION DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ; QUE, DES LORS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER SI LA DELIBERATION LITIGIEUSE A ETE PRISE SELON UNE PROCEDURE ET POUR UN OBJET IRREGULIERS, LE SECRETAIRE D'ETAT AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A ANNULE SA DECISION DU 20 NOVEMBRE 1974 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE RECOURS DU SECRETAIRE D'ETAT AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS EST REJETE. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU SECRETAIRE D'ETAT AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS.