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10/02/1978 | FRANCE | N°02130

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 février 1978, 02130


VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR GEORGES Y... DEMEURANT ... A ALBI TARN ET LA CONFEDERATION NATIONALE DES RETRAITES MILITAIRES ET DE VEUVES DE MILITAIRES DE CARRIERE AYANT SON SIEGE SOCIAL A ... AGISSANT POURSUITE ET DILIGENCES DE SON REPRESENTANT LEGAL, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 24 FEVRIER ET 21 AVRIL 1976 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE DECRET N° 75-1211 DU 22 DECEMBRE 1975 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DU CORPS DES SOUS OFFICIERS DE Z... DE L'ARMEE DE TERRE,
VU

LA LOI N° 69-1043 DU 21 NOVEMBRE 1969 ; VU LA LOI...

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR GEORGES Y... DEMEURANT ... A ALBI TARN ET LA CONFEDERATION NATIONALE DES RETRAITES MILITAIRES ET DE VEUVES DE MILITAIRES DE CARRIERE AYANT SON SIEGE SOCIAL A ... AGISSANT POURSUITE ET DILIGENCES DE SON REPRESENTANT LEGAL, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 24 FEVRIER ET 21 AVRIL 1976 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE DECRET N° 75-1211 DU 22 DECEMBRE 1975 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DU CORPS DES SOUS OFFICIERS DE Z... DE L'ARMEE DE TERRE,
VU LA LOI N° 69-1043 DU 21 NOVEMBRE 1969 ; VU LA LOI N° 72-662 DU 13 JUILLET 1972 ; VU LA LOI N° 75-1000 DU 30 OCTOBRE 1975 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI N° 66-1468 DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LA REQUETE DU SIEUR GEORGES Y... ET DE LA CONFERATION NATIONALE DES N... MILITAIRES ET DES VEUVES DE MILITAIRES DE Z... DOIT ETRE REGARDEE COMME TENDANT A L'ANNULATION DES SEULS ARTICLES 5 ET 21 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1975 ;
SUR LA CONSULTATION DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE MILITAIRE : CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER, NOTAMMENT DES PROCES-VERBAUX DES DELIBERATIONS DES 11EME ET 12EME SESSIONS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION MILITAIRE, QUE CET ORGANISME A DONNE SON AVIS SUR L'ENSEMBLE DES PROBLEMES POSES PAR LES DISPOSITIONS D'ORDRE STATUTAIRE, INDICIAIRE ET INDEMNITAIRE ENVISAGEES PAR LE GOUVERNEMENT POUR LES SOUS-OFFICIERS DE L'ARMEE DE L'AIR ; QUE NOTAMMENT LES QUESTIONS RELATIVES A LA REPARTITION DES SOUS-OFFICIERS D... LES DEGRES DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE ET A L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 16 DU CODE DES PENSIONS ONT ETE EVOQUEES ; QUE PAR SUITE LE MOYEN TIRE DE LA NON CONSULTATION DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE MILITAIRE MANQUE EN FAIT ;
SUR LA LEGALITE DE L'ARTICLE 22 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1975 : CONSIDERANT QUE LA LOI DU 13 JUILLET 1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES DISPOSE DANS SON ARTICLE 5 QUE "LES GRADES DES SOUS-OFFICIERS ET DES OFFICIERS MARINIERS SONT : SERGENT OU SECOND MAITRE DE C... CLASSE ; SERGENT A... OU SECOND MAITRE DE K... CLASSE ; MAITRE J... LA MARINE ; ADJUDANT OU PREMIER MAITRE ; ADJUDANT CHEF OU MAITRE L... ;
CONSIDERANT QU'A COMPTER DE L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 30 OCTOBRE 1975 LA GRADE DE SERGENT G... ET CELUI DE MARECHAL DU LOGIS G... ONT CESSE DE FAIRE PARTIE DE LA HIERARCHIE MILITAIRE ; QUE LES MODIFICATIONS APPORTEES A L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1972 PAR L'ARTICLE 1° DE LA LOI DU 30 OCTOBRE 1975 N'ONT EU D'AUTRE EFFET ; EN CE QUI CONCERNE LES SOUS-OFFICIERS DE L'ARMEE DE TERRE, QUE D'INSTITUER UN NOUVEAU GRADE DE G... A LA TETE DE LA HIERARCHIE PREEXISTANTE ;
CONSIDERANT QUE LE DECRET DU 22 DECEMBRE 1975 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DU CORPS DES SOUS-OFFICIERS DE Z... DE L'ARMEE DE TERRE DISPOSE DANS SON ARTICLE 21 QUE "POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 16 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE M..., LES SOUS-OFFICIERS X... A LA M... AVANT LE 1ER JUILLET 1974 AVEC LE GRADE DE SERGENT MAJOR O..., A L'ECHELLE DE SOLDE CORRESPONDANT A LEURS QUALIFICATION RECLASSES DANS LEUR GRADE A L'ECHELON DU GRADE D'ADJUDANT IMMEDIATEMENT E... A CELUI DETERMINE EN FONCTION DE LEUR ANCIENNETE DE SERVICE DIMINUEE DE SIX MOIS" ;
CONSIDERANT QUE LA LOI DU 13 JUILLET 1972 AYANT SUPPRIME, AINSI QU'IL A ETE DIT CI-DESSUS, LES GRADES DE SERGENT G... ET DE MARECHAL DES LOGIS G..., IL APPARTENAIT AU GOUVERNEMENT DE PROCEDER A UNE ASSIMILATION A UN GRADE EXISTANT ; QUE LE CHOIX LUI ETAIT OUVERT ENTRE LES GRADES LES PLUS PROCHES A SAVOIR CELUI DE SERGENT A..., D'UNE PART, ET CELUI D'ADJUDANT, D'AUTRE PART, QU'EN DISPOSANT QUE LES PENSIONS DES SERGENTS MAJORS N... SERAIENT CALCULEES PAR REFERENCE AUX SOLDES AFFERENTES AU GRADE SUPERIEUR D'ADJUDANT F... EN PROCEDANT A CERTAINS ABATTEMENTS, LE GOUVERNEMENT N'A PAS COMIS UNE ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION, ALORS MEME QU'EN FAIT CETTE DISPOSITION A, DANS L'ETAT ACTUEL DU CLASSEMENT DANS LES ECHELLES INDICIAIRES, POUR EFFET DE FAIRE CALCULER LES PENSIONS DES ANCIENS SERGENTS H... SUR DES BASES EQUIVALENTA CELLES RETENUES POUR LES ANCIENS SERGENTS B... ;
CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 10-2° B DE LA LOI DE DEGAGEMENT DES CADRES DU 5 AVRIL 1946 NE S'OPPOSAIENT PAS A CE QUE LE GOUVERNEMENT, DES LORS QUE LA LOI DU 13 JUILLET 1972 AVAIT SUPPRIME LE GRADE DE SERGENT G... ET LES GRADES ASSIMILES DE FIXER COMME IL L'A FAIT PAR L'ARTICLE 21 LES ASSIMILATIONS APPLICABLES AUX BENEFICIAIRES DE CES DISPOSITIONS ;
CONSIDERANT QU'EN CAS DE REFORME STATUTAIRE, LES CONDITIONS D'ANCIENNETE FIXEES PAR LE DECRET D'ASSIMILATION POUR CALCULER LA PENSION REVISION DES FONCTIONNAIRES CIVILS ET MILITAIRES N... SONT IDENTIQUES A CELLES QUI LEUR SERAIENT APPLICABLES SI LA REFORME STATUTAIRE DONT ILS BENEFICIENT ETAIT ENTREE EN VIGUEUR A LA DATE DE LEUR MISE A LA M... ; QUE C'EST DONC A BON DROIT QUE, POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 16 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES ET RETRAITE AUX SOUS-OFFICIERS I... ADMIS A LA M... AVEC LE GRADE DE SERGENTS-MAJORS, LE GOUVERNEMENT A PRIS EN COMPTE LEUR ANCIENNETE DE SERVICE DIMINUEE DE SIX MOIS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DE CE QUI PRECEDE QUE LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE NE SONT PAS FONDEES ET DOIVENT DONC ETRE REJETEES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA REQUETE DU SIEUR GEORGES Y... ET DE LA CONFEDERATION NATIONALE DES RETRAITES MILITAIRES ET DES VEUVES DE MILITAIRES DE CARRIERE EST REJETEE. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU PREMIER MINISTRE, AU MINISTRE DE LA DEFENSE, AU MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES ET AU SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE FONCTION PUBLIQUE .


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 02130
Date de la décision : 10/02/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - QUESTION SOUMISE - Organisme consulté n'ayant pas été saisi du projet de texte - Régularité.

01-03-02-05 Le Conseil supérieur de la fonction militaire ayant donné son avis sur l'ensemble des problèmes posés par les dispositions d'ordre statutaire, indiciaire et indemnitaire envisagées par le gouvernement, la procédure a été régulière [alors même qu'il n'a pas eu connaissance du projet de texte élaboré par le gouvernement : sol. impl.].

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - SOUS-OFFICIERS DE CARRIERE - Suppression des grades de sergent major et de maréchal des logis major - Conséquences pour les pensions.

08-01-02-03, 48-02-03[1] La loi du 13 juillet 1972 ayant supprimé les grades de sergent-major et de maréchal des logis major, il appartenait au gouvernement de procéder à une assimilation à un grade existant. Le choix lui était ouvert entre les grades les plus proches à savoir celui de sergent chef, d'une part et celui d'adjudant, d'autre part. En disposant que les pensions des sergents majors retraités seraient calculées par référence aux soldes afférentes au grade supérieur d'adjudant mais en procédant à certains abattements, le gouvernement n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation, alors même qu'en fait cette disposition a pour effet, dans l'état actuel du classement dans les échelles indiciaires, de faire calculer les pensions des anciens sergents-majors sur des bases équivalant à celles retenues pour les anciens sergents-chefs.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - Révision des pensions antérieurement concédées - Décret d'assimilation - [1] Conséquences de la suppression des grades de sergent major et de maréchal des logis major - [2] Liquidation de la pension - Ancienneté prise en compte.

48-02-03[2] En cas de réforme statutaire, les conditions d'ancienneté fixées par le décret d'assimilation pour calculer la révision de la pension des fonctionaires civils et militaires retraités sont identiques à celles qui leur seraient applicables si la réforme statutaire dont ils bénéficient était entrée en vigueur à la date de leur mise à la retraite.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L16
Décret 75-1211 du 22 décembre 1975 Art. 5 et 21 Decision attaquée Confirmation
LOI du 05 avril 1946 Art. 10 2 B
LOI 72-662 du 13 juillet 1972 Art. 5 statut général militaires
LOI 75-1000 du 30 octobre 1975 Art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1978, n° 02130
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Burin des Roziers
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:02130.19780210
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