VU, ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 31 AOUT 1976 ET LE 25 JANVIER 1977, LA REQUETE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR Y..., DOMICILIE ... A OBERSCHAEFFOLSHEIM BAS-RHIN ET TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT EN DATE DU 2 JUILLET 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A ANNULE L'ARRETE MUNICIPAL AU 27 SEPTEMBRE 1975 PORTANT PERMIS DE CONSTRUIRE UN BATIMENT AGRICOLE SUR SA PROPRIETE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 19 DU DECRET DU 30 NOVEMBRE 1961, REPRIS A L'ARTICLE R.110-19 DU CODE DE L'URBANISME ALORS APPLICABLE : "A MOINS QUE LE BATIMENT A CONSTRUIRE NE JOUXTE LA LIMITE PARCELLAIRE, LA DISTANCE COMPTEE HORIZONTALEMENT DE TOUT POINT DE CE BATIMENT AU POINT DE LA LIMITE PARCELLAIRE QUI EN EST LE PLUS RAPPROCHE DOIT ETRE AU MOINS EGALE A LA MOITIE DE LA DIFFERENCE D'ALTITUDE ENTRE CES DEUX POINTS, SANS POUVOIR ETRE INFERIEURE A TROIS METRES" ; QUE CETTE DISPOSITION A POUR OBJET D'EVITER QUE NE SOIENT CREES ENTRE DEUX IMMEUBLES DES PASSAGES ETROITS NE REPONDANT PAS AUX EXIGENCES DE L'HYGIENE, DE LA SALUBRITE ET DE LA SECURITE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LORS DU DEPOT DE SA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE LE SIEUR Y... POSSEDAIT UNE PARCELLE DE TERRAIN JOUXTANT CELLE DU SIEUR Z... ; QUE LE BATIMENT PROJETE N'ETAIT ALORS PAS SITUE EN LIMITE PARCELLAIRE ET ETAIT DISTANT DE CETTE LIMITE DE MOINS DE TROIS METRES ; QU'ENTRE LA DATE DU DEPOT DE CETTE DEMANDE ET LA DATE DE LA DECISION PRISE SUR CELLE-CI, LE SIEUR Y... A VENDU A UNE TIERCE PERSONNE, LE SIEUR X..., UNE BANDE DE TERRAIN, LONGUE DE 15 METRES ET LARGE DE 1,50 METRE DE FACON A POUVOIR CONSTRUIRE LE BATIMENT PROJETE SUR LA LIMITE SEPARANT DESORMAIS SON TERRAIN DE CELUI DU SIEUR X... ; QUE CETTE OPERATION, DONNANT UNE APPARENCE DE REGULARITE A LA CONSTRUCTION PROJETEE SANS QUE SOIENT AUCUNEMENT SAUVEGARDEES LES EXIGENCES D'HYGIENE, DE SALUBRITE ET DE SECURITE IMPOSEES PAR L'ARTICLE R.110-19 PRECITE, N'A ETE EFFECTUEE QU'EN VUE D'ECHAPPER AUX PRESCRIPTIONS DE CET ARTICLE ; QUE L'ADMINISTRATION ETAIT DES LORS TENUE DE REFUSER LE PERMIS DE CONSTRUIRE SOLLICITE. QU'IL SUIT DE LA QUE LE SIEUR Y... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE EN DATE DU 2 JUILLET 1976, LEQUEL A ETE RENDU SELON UNE PROCEDURE CONTRADICTOIRE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A ANNULE L'ARRETE MUNICIPAL DU 27 SEPTEMBRE 1975 LUI DELIVRANT LE PERMIS DE CONSTRUIRE LITIGIEUX ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR Y... EST REJETEE. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.