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25/01/1978 | FRANCE | N°99045

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 25 janvier 1978, 99045


VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE COMITE SAVOYARD DE VACANCES, DONT LE SIEGE EST A MORZINE, HAUTE-SAVOIE LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 7 AVRIL ET 2 JUIN 1975, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LA DECISION EN DATE DU 10 JANVIER 1975 PAR LAQUELLE LA SECTION PERMANENTE DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'AIDE SOCIALE A REJETE LA PLUPART DES CONCLUSIONS DE DE SA REQUETE DIRIGEE CONTRE L'ARRETE DU PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE EN DATE DU 28 JUIN 1973 EN TANT QU'IL FIXAIT LE PRIX DE JOURNEE APPLICABLE A

LA "RESIDENCE FLORIMONTANE " POUR L'ANNEE 1973 ...

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE COMITE SAVOYARD DE VACANCES, DONT LE SIEGE EST A MORZINE, HAUTE-SAVOIE LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 7 AVRIL ET 2 JUIN 1975, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LA DECISION EN DATE DU 10 JANVIER 1975 PAR LAQUELLE LA SECTION PERMANENTE DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'AIDE SOCIALE A REJETE LA PLUPART DES CONCLUSIONS DE DE SA REQUETE DIRIGEE CONTRE L'ARRETE DU PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE EN DATE DU 28 JUIN 1973 EN TANT QU'IL FIXAIT LE PRIX DE JOURNEE APPLICABLE A LA "RESIDENCE FLORIMONTANE " POUR L'ANNEE 1973 ;
VU LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET LE CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE ; VU LE DECRET DU 27 NOVEMBRE 1953 ; VU LE DECRET DU 11 DECEMBRE 1958 ; VU LE DECRET DU 29 DECEMBRE 1959 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI NO 77 - 1468 DU 30 DECEMBRE 1977 ;
EN CE QUI CONCERNE LES SALAIRES : CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE, D'APRES L'ARTICLE 32 DU DECRET DU 11 DECEMBRE 1958 ET L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1959, APPLICABLES AUX MAISONS D'ENFANTS A CARACTERE SANITAIRE EN VERTU DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES L - 203 ET L - 238 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DU DECRET DU 27 NOVEMBRE 1953, LE PRIX DE JOURNEE EST FIXE CHAQUE ANNEE PAR LE PREFET AU VU D'UN PROJET DE BUDGET QUE L'ETABLISSEMENT DOIT LUI PRESENTER AU PLUS TARD LE 1ER NOVEMBRE DE L'ANNEE PRECEDENTE ; QU'IL SUIT DE LA QUE LA SITUATION SUR LAQUELLE LE PREFET DOIT FONDER SON APPRECIATION EST CELLE QUI RESSORT DES PREVISIONS QUI LUI SONT SOUMISES A CETTE DATE ;
QUE, SI L'ARTICLE 57 DU DECRET DU 11 DECEMBRE 1958 ORGANISE UNE PROCEDURE DE REVISION PERMETTANT DE TENIR COMPTE DE FAITS POSTERIEURS AU 1ER NOVEMBRE, CETTE PROCEDURE N'A PAS ETE UTILISEE EN L'ESPECE ; QUE C'EST DES LORS, PAR UNE EXACTE APPLICATION DES DISPOSITIONS CI-DESSUS RAPPELEES QUE LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'AIDE SOCIALE A JUGE QUE, POUR FIXER LE PRIX DE JOURNEE APPLICABLE A PARTIR DU 1ER J"RESIDENCE FLORIMONTANE" , QUE LE UIN 1973 A L'ETABLISSEMENT, DENOMME "COMITE SAVOYARD DE VACANCES" EXPLOITE A MORZINE, LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE AVAIT PU NE PAS TENIR COMPTE DES CHARGES RESULTANT POUR L'ASSOCIATION REQUERANTE DE SON ADHESION, POSTERIEURE AU 1ER NOVEMBRE 1972, A UNE CONVENTION COLLECTIVE QUI NE PRESENTAIT POUR ELLE AUCUN CARACTERE OBLIGATOIRE ;
CONSIDERANT D'AUTRE PART, QU'IL RESSORT DES CONSTATATIONS AUXQUELLES ONT PROCEDE LES JUGES DU FOND ET DONT L'INEXACTITUDE MATERIELLE NE RESSORT PAS DES PIECES AU DOSSIER QUI LEUR ETAIT SOUMIS, QUE LE DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT N'AVAIT PAS SEUL LA RESPONSABILITE DE SA GESTION ET QUE LA PERSONNE OCCUPANT L'EMPLOI DE SECRETAIRE N'ETAIT SOUMISE A AUCUNE SUJETION PARTICULIERE ; QU'AINSI, L'ASSOCIATION REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENI QUE LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'AIDE SOCIALE AURAIT DU RETENIR, POUR CELLE-CI, L'INDICE DE SECRETAIRE DE DIRECTION ET, POUR CELUI-LA, L'INDICE APPLICABLE AUX DIRECTEURS ASSUMANT L'ENTIERE RESPONSABILITE DE L'ETABLISSEMENT ;
EN CE QUI CONCERNE LES LOYERS : CONSIDERANT QUE, POUR ECARTER LES PRETENTIONS DE L'ASSOCIATION REQUERANTE CONCERNANT LA VALEUR LOCATIVE RETENUE POUR LA FIXATION DU PRIX DE JOURNEE. LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'AIDE SOCIALE A FIXE A 12 500 F, POUR UNE PERIODE D'OUVERTURE DE QUATRE MOIS, LE MONTANT DES LOYERS SUSCEPTIBLES D'ETRE PRIS EN COMPTE PAR L'ADMINISTRATION ; QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER SOUMIS AUX JUGES DU FOND QUE LE MONTANT RETENU PAR LE CONSEIL SUPERIEUR, POUR UN ETABLISSEMENT DE 132 LITS SITUE DANS LA REGION DE MORZINE, EST SENSIBLEMENT INFERIEUR AUX LOYERS PRATIQUES DANS LA MEME REGION POUR DES IMMEUBLES COMPARABLES ; QU'IL Y A LIEU, SUR CE POINT, D'ANNULER LA DECISION ATTAQUEE EN DATE DU 10 JANVIER 1975 ET DE RENVOYER L'ASSOCIATION REQUERANTE DEVANT LA SECTION PERMANENTE DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'AIDE SOCIALE ;
DECIDE : ARTICLE 1. - LA DECISION DE LA SECTION PERMANENTE DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'AIDE SOCIALE EN DATE DU 10 JANVIER 1975 EST ANNULEE EN TANT QUE, PAR LADITE DECISION, LE CONSEIL SUPERIEUR A REJETE LES PRETENTIONS DE L'ASSOCIATION REQUERANTE RELATIVES AU MONTANT DES LOYERS RETENUS POUR LA FIXATION DU PRIX DE JOURNEE DE 1973. ARTICLE 2. - L'AFFAIRE EST RENVOYEE DEVANT LA SECTION PERMANENTE DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'AIDE SOCIALE. ARTICLE 3. - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE EST REJETE. ARTICLE 4. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 99045
Date de la décision : 25/01/1978
Sens de l'arrêt : Annulation partielle renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS DE PREVENTION ET DE SOINS - MAISONS D'ENFANTS - PRIX DE JOURNEE [1] Date à laquelle s'apprécient les charges de l'établissement - [2] Loyers - Montant retenu - Illégalité.

61-03-01-01[1] Le prix de journée étant fixé, aux termes de l'article 32 du décret du 11 décembre 1958 et de l'article 10 du décret du 29 décembre 1959, chaque année par le préfet au vu d'un projet de budget que l'établissement doit lui présenter au plus tard le 1er novembre de l'année précédente, la situation sur laquelle le préfet doit fonder son appréciation est celle qui ressort des prévisions qui lui sont soumises à cette date. Le Conseil supérieur de l'aide sociale a, dès lors, jugé à bon droit que, pour fixer le prix de journée applicable à partir du 1er juin 1973 à une maison d'enfants à caractère sanitaire, le préfet avait pu ne pas tenir compte des charges résultant pour celle-ci de son adhésion, postérieure au 1er novembre 1972, à une convention collective qui ne présentait pour elle aucun caractère obligatoire.

61-03-01-01[2] En fixant à 12.500 Frs pour une période d'ouverture de quatre mois le loyer d'un établissement de 132 lits dans la région de Morzine, le Conseil supérieur a retenu un montant sensiblement inférieur aux loyers pratiqués dans la même région pour des immeubles comparables. Annulation de sa décision sur ce point.


Références :

Code de la santé publique L203
Code de la santé publique L238
Décret du 27 novembre 1953
Décret du 11 décembre 1958 Art. 32 et 57
Décret du 29 décembre 1959 Art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 1978, n° 99045
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Perrin de Brichambaut
Rapporteur public ?: M. G. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:99045.19780125
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