VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR DURUPT Z... , MAIRE DE TOMBLAINE, DELEGUE DE LA COMMUNE DE TOMBLAINE MEURTHE-ET-MOSELLE AU CONSEIL DU DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANCEIENNE, DEMEURANT A LA MAIRIE DE TOMBLAINE ET PAR LE SIEUR Y... DANIEL , DELEGUE DE LA COMMUNE DE TOMBLAINE AU CONSEIL DU DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANCEIENNE, DEMEURANT A LA MAIRIE DE TOMBLAINE, LADITE REQUETE ENREGISTREE LE 4 AVRIL 1975 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY, EN DATE DU 27 FEVRIER 1975 QUI A REJETE LEUR REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DU SCRUTIN DU 23 DECEMBRE 1974 QUI A DESIGNE LE PRESIDENT ET LES VICE-PRESIDENTS DU CONSEIL DU DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANCEIENNE ;
VU L'ORDONNANCE N 30 DU 5 JANVIER 1959 ; VU LA LOI N 588 DU 16 JUILLET 1971 ; VU LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE, POSTERIEUREMENT A L'INTRODUCTION DU POURVOI, DE NOUVELLES ELECTIONS ONT EU LIEU POUR LE RENOUVELLEMENT INTEGRAL DU PRESIDENT ET DES VICE-PRESIDENTS DU CONSEIL DU DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANCEIENNE ; QU'AINSI L'APPEL INTERJETE PAR LES SIEURS X... ET Y..., DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY EN DATE DU 27 FEVRIER 1975 REJETANT LEUR REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DES ELECTIONS AUXQUELLES IL AVAIT ETE PROCEDE LE 23 DECEMBRE 1974 POUR LA DESIGNATION DU PRESIDENT ET DES VICE-PRESIDENTS DE CE CONSEIL, EST DEVENU SANS OBJET ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : IL N'Y A LIEU DE STATUER SUR LA REQUETE DES SIEURS X... ET Y.... ARTICLE 2 : EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.