VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LA VILLE DE ROUEN, REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE, A CE DUMENT AUTORISE PAR UNE DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 18 MARS 1974, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 2 MAI 1974 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 19 FEVRIER 1974 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A DECLARE LA SOCIETE DE PAVAGE ET DES ASPHALTES DE PARIS ET DE L'ASPHALTE S.P.A.P.A. RESPONSABLE A CONCURRENCE DE 75% A L'EGARD DE LA VILLE DE ROUEN DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'INCENDIE D'UNE PATINOIRE MUNICIPALE ; VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI N° 77-1468 DU 30 DECEMBRE 1977 ;
EN CE QUI CONCERNE LA RESPONSABILITE ; SUR LA REQUETE DE LA VILLE DE ROUEN ET LE RECOURS INCIDENT DE LA SOCIETE DE PAVAGE ET DES ASPHALTES DE PARIS ET DE L'ASPHALTE S.P.A.P.A. : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET NOTAMMENT DU RAPPORT D'EXPERTISE, QUE L'INCENDIE DE LA PATINOIRE DU CENTRE SPORTIF DE LA VILLE DE ROUEN, SURVENU LE 13 NOVEMBRE 1970, A ETE CAUSE PAR UN PREPOSE DE LA S.P.A.P.A., QUI UTILISAIT UN CHALUMEAU LORS DE L'EXECUTION DES TRAVAUX D'ETANCHEITE SUR LE MUR DU PIGNON SUD DU BATIMENT ; QUE, SI LA PROPAGATION DE L'INCENDIE A ETE FAVORISEE PAR LA PRESENCE DANS LA COMPOSITION DU MUR D'UN MATERIAU INFLAMMABLE DENOMME "POLYANE", L'UTILISATION DE CE MATERIAU N'ETAIT PAS INTERDITE PAR LES REGLES DE L'ART ET NE CONSTITUAIT PAS UN VICE DE CONCEPTION DE L'OUVRAGE ; QUE LA SOCIETE DE PAVAGE ET DES ASPHALTES DE PARIS ET DE L'ASPHALTE, QUI N'IGNORAIT PAS L'EXISTENCE DU "POLYANE" DEVAIT, LORS DE L'EXECUTION DE L'ETANCHEITE, PRENDRE LES PRECAUTIONS NECESSAIRES ; QUE, PAR SUITE, LA PRESENCE DE CE MATERIAU N'EST PAS DE NATURE A EXONERER LA S.P.A.P.A. D'UNE PARTIE DE SA RESPONSABILITE ; QUE, DES LORS, LA VILLE DE ROUEN EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE JUGEMENT ATTAQUE N'A MIS A LA CHARGE DE LA S.P.A.P.A. QUE LES TROIS QUARTS, AU LIEU DE LA TOTALITE, DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DU SINISTRE ; QU'IL Y A LIEU DE REFORMER LE JUGEMENT SUR CE POINT ET DE REJETER LE RECOURS INCIDENT DE LA S.P.A.P.A. ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA S.P.A.P.A. DIRIGEES CONTRE LE SIEUR X..., ARCHITECTE, ET LA SOCIETE "BUREAU D'ETUDES DES TECHNIQUES DE LA CONSTRUCTION" B.E.T.C.O. " : SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA RECEVABILITE DE CES CONCLUSIONS ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QU'AUCUN VICE DE CONCEPTION NE PEUT ETRE REPROCHE AU SIEUR X... OU A LA SOCIETE B.E.T.C.O. ; QUE, DES LORS, LES CONCLUSIONS EN GARANTIE DIRIGEES PAR LA S.P.A.P.A. CONTRE L'ARCHITECTE ET LE BUREAU D'ETUDES, DOIVENT ETRE REJETEES ;
EN CE QUI CONCERNE LA REPARATION ; CONSIDERANT QUE LA SOMME DE 114.424,80 F, RECLAMEE PAR LA VILLE DE ROUEN EN REPARATION DES FRAIS DE DEMOLITION ET DES MESURES CONSERVATOIRES, N'EST PAS CONTESTEE ; QU'IL Y A LIEU DE FIXER A CE MONTANT L'INDEMNITE A LA CHARGE DE LA S.P.A.P.A. ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA SOMME DE QUATRE VINGT CINQ MILLE HUIT CENT VINGT FRANCS DIX CENTIMES QUE LA "SOCIETE DE PAVAGE ET DES ASPHALTES DE PARIS ET DE L'ASPHALTE" A ETE CONDAMNE PAR LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN EN DATE DU 19 FEVRIER 1974 A PAYER A LA VILLE DE ROUEN, EST PORTEE A CENT QUATORZE MILLE QUATRE CENT VINGT QUATRE FRANCS QUATRE VINGTS CENTIMES. ARTICLE 2. - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN, EN DATE DU 19 FEVRIER 1974, EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 3. - LE RECOURS INCIDENT DE LA S.P.A.P.A. ET LES CONCLUSIONS PRESENTEES PAR CELLE-CI A L'ENCONTRE DU SIEUR X... ET DE LA SOCIETE "BUREAU D'ETUDES DES TECHNIQUES DE LA CONSTRUCTION" SONT REJETES. ARTICLE 4. - LES FRAIS D'HUISSIER EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT SONT MIS A LA CHARGE DE LA S.P.A.P.A. ARTICLE 5. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.