VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LE GROUPEMENT D'ACTION MUNICIPALE DE CESSON, LADITE REQUETE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 17 DECEMBRE 1973 ET LE 26 JUIN 1974 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE DECRET N° 73-968 EN DATE DU 15 OCTOBRE 1973 PORTANT CREATION D'UN ETABLISSEMENT PUBLIC CHARGE DE L'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE MELUN-SENART ;
VU LA LOI N° 70-610 DU 10 JUILLET 1970 ; VU LE CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION ; VU LE DECRET DU 19 MAI 1959 ; VU LE DECRET DU 16 AVRIL 1969 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI N° 77-1468 DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES DISPOSITIONS MEMES DE LA LOI DU 10 JUILLET 1970 ET, NOTAMMENT, DE SON ARTICLE 10 QUE L'AMENAGEMENT DES AGGLOMERATIONS NOUVELLES CREEES EN VERTU DE CETTE LOI PEUT ETRE CONFIE A L'UN DES ORGANISMES MENTIONNES A L'ARTICLE 78-1 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION ; QU'AINSI, LE GROUPEMENT D'ACTION MUNICIPALE DE CESSON N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LE DECRET ATTAQUE, EN DATE DU 15 OCTOBRE 1973, N'A PU LEGALEMENT CREER, SOUS LA DENOMINATION D'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE MELUN-SENART UN ORGANISME CONSTITUE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 78-1 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION ET CHARGE DE LA REALISATION DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES SUR LE TERRITOIRE DES AGGLOMERATIONS NOUVELLES DE GRAND-MELUN, ROUGEAU-SENART ET SENART-VILLENEUVE ;
CONSIDERANT QUE, CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 19 MAI 1959, PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 78-1 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION, L'ARTICLE 2 DU DECRET ATTAQUE A FIXE LA ZONE D'ACTIVITE TERRITORIALE DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE MELUN-SENART ; QUE CETTE ZONE D'ACTIVITE PEUT LEGALEMENT S'ETENDRE SUR LE TERRITOIRE DE PLUSIEURS COMMUNES ; QUE, SI L'ARTICLE 3 DU DECRET ATTAQUE HABILITE L'ETABLISSEMENT PUBLIC A ACQUERIR ET A CEDER DES IMMEUBLES SITUES EN DEHORS DE LA ZONE FIXEE A L'ARTICLE 2, CETTE DISPOSITION A POUR OBJET, NON D'AFFRANCHIR L'ETABLISSEMENT DE TOUTE LIMITATION TERRITORIALE, MAIS SEULEMENT DE LUI PERMETTRE, PAR DES OPERATIONS IMMOBILIERES REALISEES, LE CAS ECHEANT, EN DEHORS DE LA ZONE QUI LUI EST ATTRIBUEE, DE SE DOTER DES MOYENS NECESSAIRES A L'AMENAGEMENT DES AGGLOMERATIONS NOUVELLES COMPRISES DANS CETTE ZONE ; QUE LE GROUPEMENT REQUERANT N'EST DES LORS PAS FONDE A SOUTENIR QUE LE DECRET ATTAQUE AURAIT MECONNU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 19 MAI 1959 ;
CONSIDERANT ENFIN QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 4, ALINEA 1ER, DU DECRET DU 19 MAI 1959 MODIFIE PAR LE DECRET DU 16 AVRIL 1969, "LORSQUE, EN RAISON DE LEUR NOMBRE, LES COLLECTIVITES LOCALES ET, LE CAS ECHEANT, LES ETABLISSEMENTS PUBLICS INTERESSES AUX OPERATIONS ET TRAVAUX ENTRANT DANS L'OBJET DE L'ETABLISSEMENT NE PEUVENT ETRE TOUS REPRESENTES DIRECTEMENT AU CONSEIL D'ADMINISTRATION, CEUX D'ENTRE EUX QUI NE LE SONT PAS SONT GROUPES DANS UNE ASSEMBLEE SPECIALE" ; QUE SI, D'APRES L'ARTICLE 5 ALINEA 1ER, DU MEME DECRET, LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION REPRESENTANT LES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS INTERESSES SONT DESIGNES PAR CES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS OU, DANS LE CAS PREVU A L'ARTICLE 4 CI-DESSUS, PAR L'ASSEMBLEE PREVUE AUDIT ARTICLE", CETTE DISPOSITION N'IMPOSE PAS AU GOUVERNEMENT DE FIXER UN MODE UNIQUE DE REPRESENTATION POUR L'ENSEMBLE DES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS INTERESSES. QU'AINSI, EN PREVOYANT, DANS SON ARTICLE 5, QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION COMPRENDRAIT NOTAMMENT SEPT MEMBRES REPRESENTANT LES COLLECTIVITES LOCALES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS, DONT TROIS, QUI REPRESENTENT RESPECTIVEMENT LE DISTRICT DE LA REGION PARISIENNE, LE DEPARTEMENT DE L'ESSONNE ET LE DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE, SERAIENT DESIGNES PAR LES ORGANES DELIBERANTS DE CES PERSONNES MORALES, LES QUATRE AUTRES ETANT DESIGNES PAR L'ASSEMBLEE SPECIALE, LE DECRET ATTAQUE A FAIT UNE EXACTE APPLICATION DES ARTICLES 4 ET 5 PRECITES DU DECRET DU 19 MAI 1959 ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LA REQUETE DU GROUPEMENT D'ACTION MUNICIPALE DE CESSON EST REJETEE. ARTICLE 2 : EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU PREMIER MINISTRE, AU MINISTRE DE L'INTERIEUR, ET AU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.