REQUETE DE LA DAME Y... FRANCINE ET AUTRES TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 11 JUILLET 1977 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE ANNULANT LES OPERATIONS ELECTORALES QUI SE SONT DEROULEES LE 20 MARS 1977 DANS LA COMMUNE DE CRANSAC AVEYRON ; VU LE CODE ELECTORAL ET NOTAMMENT SES ARTICLES R. 32 A R. 38 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R. 34 DU CODE ELECTORAL, LA COMMISSION DE PROPAGANDE EST CHARGEE "D'ADRESSER, AU PLUS TARD, LE JEUDI PRECEDANT LE SECOND TOUR, A TOUS LES ELECTEURS DE LA CIRCONSCRIPTION, DANS UNE MEME ENVELOPPE FERMEE UNE CIRCULAIRE ET UN BULLETIN DE VOTE DE CHAQUE CANDIDAT ET DE CHAQUE LISTE" ;DISPOSE QUE L'ARTICLE R. 38 DE CE CODE QUE LE MANDATAIRE DU CANDIDAT OU DE LA LISTE DOIT REMETTRE CES DOCUMENTS ELECTORAUX AU PRESIDENT DE LA COMMISSION " AVANT UNE DATE LIMITE FIXEE POUR CHAQUE TOUR DE SCRUTIN PAR ARRETE PREFECTORAL LA COMMISSION N'EST PAS TENUE D'ASSURER L'ENVOI DES IMPRIMES REMIS POSTERIEUREMENT A CETTE DATE " ; CONS. QU'IL RESSORT DE CES DISPOSITIONS QUE, SI LA COMMISSION DECIDE, COMME ELLE EN A LE DROIT, D'ACCUEUILLIR LES DOCUMENTS QUI LUI SONT REMIS APRES LA DATE FIXEE, LE DELAI DE GRACE X...
A... DOIT ETRE EGALEMENT OUVERT AUX CANDIDATS ET AUX LISTES QUI REMETTENT A LA COMMISSION LEURS DOCUMENTS ELECTORAUX EN TEMPS VOULU POUR QUE LES PLIS CONTENANT LA CIRCULAIRE ET LES BULLETINS DE VOTE PUISSENT ETRE EXPEDIES AU PLUS TARD LE JEUDI PRECEDENT LE SECOND TOUR DE SCRUTIN, COMPTE TENU DU DELAI NECESSAIRE POUR ACCOMPLIR LES OPERATIONS MENTIONNEES A L'ARTICLE R. 34 DU CODE ELECTORAL ; CONS. QU'EN VUE DU SCRUTIN DE BALLOTAGE QUI A EU LIEU LE 20 MARS 1977 DANS LA COMMUNE DE CRANSAC AVEYRON , LA COMMISSION A ACCUEILLI, APRES LA DATE DU MERCREDI A 12 HEURES FIXEE PAR ARRETE PREFECTORAL, LES DOCUMENTS DEPOSES AUPRES D'ELLEAU NOM D'UNE PREMIERE LISTE DANS L'APRES-MIDI DU MERCREDI ; QU'AYANT EGALEMENT ACCEPTE D'ACHEMINER LES DOCUMENTS QUI LUI SONT PARVENUS POUR LE COMPTE D'UNE SECONDE LISTE LE JEUDI MATIN VERS 9 HEURES, ELLE A FAIT PROCEDER A LA MISE SOUS PLI DES BULLETINS ET CIRCULAIRES DONT ELLE DISPOSAIT ALORS ET A LEUR DEPOT AU SERVICE POSTAL ; QUE CES OPERATIONS ETAIENT TERMINEES LORSQUE LUI ONT ETE REMIS LE JEUDI VERS 11 H 45 LES DOCUMENTS ELECTORAUX ETABLIS POUR LE COMPTE D'UNE TROISIEME LISTE ; QUE LA COMMISSION N'A PAS ESTIME POUVOIR REPRENDRE CES OPERATIONS EN RAISON DU TEMPS TROP COURT DONT ELLE DISPOSAIT ENCORE POUR S'ACQUITTER DES OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT AU TITRE DE L'ARTICLE R. 34 DU CODE ELECTORAL ; QU'IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE LA COMMISSION SE SOIT LIVREE A UNE APPRECIATION INEXACTE DU TEMPS DONT ELLE DISPOSAIT ET QUE, DANS CES CIRCONSTANCES, ELLE ETAIT FONDEE A REFUSER LES DOCUMENTS QUI LUI ETAIENT PRESENTES TARDIVEMENT ; QU'IL SUIT DE LA QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE S'EST FONDE, POUR ANNULER LES OPERATIONS ELECTORALES QUI SE SONT DEROULEES LE 20 MARS 1977 DANS LA COMMUNE DE CRANSAC, SUR LA CIRCONSTANCE QUE LA COMMISSION NE POUVAIT REFUSER LES IMPRIMES DE LA LISTE DU SIEUR Z... SANS PORTER AU PRINCIPE DE L'EGALITE DES MOYENS D'EXPRESSION ENTRE LES CANDIDATS UNE ATTEINTE DE NATURE A ALTERER LA SINCERITE DU SCRUTIN ; CONS. QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT SAISI PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL D'EXAMINER LES AUTRES GRIEFS PRESENTES PAR LES PROTESTAIRES : CONS. QUE LES AUTRES GRIEFS FORMULES CONTRE LES OPERATIONS ELECTORALES EN CAUSE ONT ETE EXPRIMES POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LE JUGE D'APPEL PAR LE MEMOIRE ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 13 NOVEMBRE 1977 ET SONT, DES LORS, IRRECEVABLES ; ANNULATION DU JUGEMENT ; VALIDATION DES ELECTIONS ; REJET DE LA PROTESTATION .