VU, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 19 JUILLET 1977, LA REQUETE PRESENTEE PAR LES SIEURS B... ELIE , X... JULIEN , Z... ETIENNE , A... ROGER ET Z... CHARLES , DOMICILIES A FREISSINIERES HAUTES-ALPES ET TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT EN DATE DU 2 JUIN 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A ANNULE LES OPERATIONS ELECTORALES QUI SE SONT DEROULEES LE 20 MARS 1977 DANS CETTE COMMUNE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE ELECTORAL ;
CONSIDERANT QUE, LORS DES OPERATIONS ELECTORALES QUI SE SONT DEROULEES LE 20 MARS 1977 DANS LA COMMUNE DE FREISSINIERES, PLUSIEURS DIZAINES DE PERSONNES ETAIENT INSCRITES IRREGULIEREMENT SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE QUI COMPTAIT 279 PERSONNES ; QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, EN RAISON DE LEUR CARACTERE EXCESSIF, CES INSCRIPTIONS IRREGULIERES REVELENT DES MANOEUVRES QUI, EU EGARD AU FAIBLE ECART DE VOIX SEPARANT LES DIVERS CANDIDATS, ONT ETE DE NATURE A PORTER ATTEINTE A LA SINCERITE DU SCRUTIN ; QU'IL SUIT DE LA QUE LES SIEURS B..., Y..., A..., ETIENNE ET CHARLES Z... NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE EN DATE DU 2 JUIN 1977, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ANNULE LES OPERATIONS DE VOTE LITIGIEUSES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DES SIEURS B..., Y..., A..., ETIENNE ET CHARLES Z... EST REJETEE. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.