VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR X... JEAN DEMEURANT A ESPRELS HAUTE-SAONE , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 13 JUILLET ET 19 SEPTEMBRE 1977, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 1ER JUIN 1977, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON A, SUR LES PROTESTATIONS DES SIEURS Z... ET AUTRES ANNULE LES OPERATIONS ELECTORALES AUXQUELLES IL A ETE PROCEDE LE 20 MARS 1977 EN VUE DE LA DESIGNATION, AU SECOND TOUR DE SCRUTIN, DE SEPT MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE D'ESPRELS ; VU LE CODE ELECTORAL ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE L'ALLEGATION DU SIEUR X... SELON LAQUELLE LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT LES PREMIERS JUGES AURAIT ETE IRREGULIERE N'EST ASSORTIE D'AUCUNE PRECISION DE NATURE A CONSTITUER L'ENONCE D'UN MOYEN ;
CONSIDERANT QUE LA DISTRIBUTION AUX ELECTEURS DE CERTAINES FAMILLES, ENTRE LES DEUX TOURS, DE GROUPES DE BULLETINS MANUSCRITS REDIGES DE LA MEME ECRITURE OU DE BULLETINS DACTYLOGRAPHIES AVEC LA MEME MACHINE A ECRIRE, A EU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, LE CARACTERE D'UNE MANOEUVRE DESTINEE A EXERCER UNE PRESSION SUR CES ELECTEURS ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION, ET NOTAMMENT DE LA CONFRONTATION DES RESULTATS DU PREMIER ET DU SECOND TOURS, QUE L'UTILISATION DE CES BULLETINS, DONT AUCUN NE COMPORTAIT DE RATURE NI PANACHAGE, A ALTERE LA SINCERITE DU SECOND TOUR DE SCRUTIN ; QUE BIEN QUE LES PROTESTATIONS PRESENTEES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF N'AIENT CONCLU QU'A L'ANNULATION DES BULLETINS DONT S'AGIT, CE TRIBUNAL A PU A BON DROIT, EN EGARD AU GRIEF DONT IL ETAIT SAISI, ANNULER, PAR LE JUGEMENT SUSVISE, QUI EST SUFFISAMMENT MOTIVE, L'ENSEMBLE DES OPERATIONS DU SECOND TOUR ; QUE LA REQUETE DU SIEUR Y... DOIT, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, ETRE REJETEE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.