1. REQUETE DU SIEUR C... ET AUTRES TENDANT A LA REFORMATION D'UN JUGEMENT DU 25 MAI 1977, DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE, QUI STATUANT SUR LES PROTESTATIONS FORMEES PAR LA DEMOISELLE LUCIANI MARIE , PRESIDENTE DU BUREAU DE VOTE, ET PAR LES SIEURS C... ET AUTRES CONTRE LE PREMIER ET LE DEUXIEME TOUR DES OPERATIONS ELECTORALES AUXQUELLES IL A ETE PROCEDE, LE 13 ET LE 20 MARS 1977, POUR LA DESIGNATION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA COMMUNE D'ERBAJOLO HAUTE-CORSE S'EST ABSTENU DE PROCLAMER LES SIEURS LUTZ ET OTTAVIANI Z... AU PREMIER TOUR ET LA DAME B..., NEE Y..., ELUE AU SECOND TOUR ; 2. REQUETE DU SIEUR X... ET AUTRES TENDANT A L'ANNULATION DU MEME JUGEMENT ; VU LE CODE ELECTORAL ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT JONCTION ; SUR LA REQUETE DU SIEUR X... ET AUTRES : CONS. QUE LES PROTESTATIONS DUPRESIDENT DU BUREAU DE VOTE FIGURANT AUX PROCES-VERBAUX DES OPERATIONS DU PREMIER ET DU SECOND TOUR DES ELECTIONS SOULEVAIENT UN GRIEF RELATIF A L'IRREGULARITE DE CERTAINS VOTES PAR PROCURATION ; QUE LES MOYENS PRESENTES DANS UN MEMOIRE AMPLIATIF ENREGISTRE APRES L'EXPIRATION DU DELAI PRESCRIT A L'ARTICLE R. 119 DU CODE ELECTORAL SE BORNAIENT A DEVELOPPER CE GRIEF ; QU'AINSI LES PREMIERS JUGES ONT PU SANS MECONNAITRE CETTE DISPOSITION REGLEMENTAIRE, SE FONDER SUR UN MOTIF QUI N'AVAIT ETE SOULEVE QUE DANS CE MEMOIRE AMPLIATIF POUR ANNULER DEUX VOTES PAR PROCURATION ET POUR ANNULER, PAR VOIE DE CONSEQUENCE L'ELECTION, AU PREMIER TOUR, DE LA DAME F..., NEE G..., ET DES SIEURS X... ET D... ET, AU SECOND TOUR, DU SIEUR E... ; QU'IL Y A LIEU, PAR SUITE, DE REJETER LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR X..., DE LA DAME F... ET DU SIEUR E... ;
SUR LA REQUETE DU SIEUR C... ET AUTRES : CONS. QUE LES SIEURS C... ET OTTAVIANI, AU PREMIER TOUR, ET LA DAME A..., NEE Y..., AU SECOND TOUR, DOIVENT, COMME LES DERNIERS CANDIDATS PROCLAMES Z... PAR LE BUREAU DE VOTE, SUBIR LA DEDUCTION HYPOTHETIQUE DES DEUX SUFFRAGES ANNULES MENTIONNES CI-DESSUS, DONT L'IRREGULARITE N'EST PAS CONTESTEE ET DONT IL N'EST PAS ETABLI QU'ILS AIENT PROFITE A CERTAINS CANDIDATS PLUTOT QU'A D'AUTRES ; QU'APRES CETTE DEDUCTION, LES SIEURS C... ET OTTAVIANI N'OBTIENNENT PLUS CHACUN QUE 103 VOIX, NOMBRE INFERIEUR A LA MAJORITE ABSOLUE QUI DOIT ETRE FIXE A 105 APRES LA MEME DEDUCTION EFFECTUEE DU NOMBRE DES SUFFRAGES EXPRIMES ; QUE LA DAME A..., NEE Y..., NE SE TROUVE PLUS DANS UN RANG UTILE POUR SE VOIR ATTRIBUER LE SIEGE QUI RESTAIT A POURVOIR AU SECOND TOUR ; QUE LES SIEURS C... ET OTTAVIANI ET LA DAME A..., NEE Y..., NE SONT DES LORS PAS FONDES A DEMANDER LEUR PROCLAMATION COMME CONSEQUENCE DES ANNULATIONS PRONONCEES PAR LES PREMIERS JUGES ET QUE LEUR REQUETE DOIT ETRE REJETEE ; REJET DES REQUETES .