VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LE SYNDICAT NATIONAL C.F.D.T. ... DES COURS ET TRIBUNAUX AYANT SON SIEGE SOCIAL A LYON, BOURSE DU TRAVAIL, SALLE 3, PLACE GUICHARD, REPRESENTE PAR SA SECRETAIRE GENERALE, LA DAME Y... GINETTE , EPOUSE X..., LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 24 SEPTEMBRE 1976, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR LA DECISION IMPLICITE DE REJET RESULTANT DU SILENCE GARDE PENDANT PLUS DE QUATRE MOIS PAR LE GARDE DES SCEAUX SUR LE RECOURS GRACIEUX A LUI ADRESSE LE 24 MAI 1976, ET TENDANT A OBTENIR L'ANNULATION DE LA CIRCULAIRE DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, EN DATE DU 2 AVRIL 1976 RELATIVE "AUX INCIDENCES DE LA GREVE DU 9 AVRIL 1976 SUR LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE JUDICIAIRE", ENSEMBLE ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR LADITE DECISION;
VU LES CONSTITUTIONS DES 27 OCTOBRE 1946 ET 4 OCTOBRE 1958; VU L'ORDONNANCE N. 58-1270 DU 22 DECEMBRE 1958 PORTANT LOI ORGANIQUE RELATIVE AU STATUT DE LA MAGISTRATURE, NOTAMMENT SON ARTICLE 10; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS;
SUR LES CONCLUSIONS DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, TENDANT A CE QUE LA REQUETE SOIT DECLAREE SANS OBJET: CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS ATTAQUEES DE LA CIRCULAIRE DU 2 AVRIL 1976 N'ONT PAS ETE RAPPORTEES PAR LA CIRCULAIRE DU 31 JANVIER 1977 ET QUE, PAR SUITE, LES CONCLUSIONS MINISTERIELLES SUSANALYSEES NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIES;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DU SYNDICAT NATIONAL C.F.D.T. DES FONCTIONNAIRES DES COURS ET TRIBUNAUX: CONSIDERANT QUE, DANS LE CADRE DES PREROGATIVES QUI APPARTIENNENT, EN LA MATIERE, AU GOUVERNEMENT, LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, A, PAR LA CIRCULAIRE EN DATE DU 2 AVRIL 1976, MIS A JOUR LES LISTES DES PERSONNELS RELEVANT DU MINISTERE DE LA JUSTICE A L'EGARD DESQUELS SONT PREVUES DES MESURES D'INTERDICTION OU DE LIMITATION DU DROIT DE GREVE; QUE LE SYNDICAT NATIONAL C.F.D.T. DES FONCTIONNAIRES DES COURS ET TRIBUNAUX A DEMANDE AU CONSEIL D'ETAT D'ANNULER CETTE CIRCULAIRE EN TANT QU'ELLE FAIT FIGURER SUR LA "LISTE DES AGENTS DES SERVICES JUDICIAIRES, N'EXERCANT PAS DES FONCTIONS D'AUTORITE, TENUS DE DEMEURER A LEURS POSTES EN CAS DE GREVE", LES GREFFIERS EN CHEF, LES SECRETAIRES-GREFFIERS AFFECTES A UNE CHAMBRE, A UN CABINET D'INSTRUCTION OU A UN CABINET DE JUGE DES ENFANTS ET LES SECRETAIRES-GREFFIERS AFFECTES A UN PARQUET;
CONSIDERANT QUE LES AGENTS AINSI ENUMERES SONT, POUR LES CHEFS DES JURIDICTIONS ET POUR LES MAGISTRATS SUS-INDIQUES, DES AUXILIAIRES INDISPENSABLES A L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS; QU'UNE CESSATION CONCERTEE DU TRAVAIL DE LEUR PART AURAIT POUR EFFET DE COMPROMETTRE L'ACTION DE LA JUSTICE ET DE PORTER AINSI UNE ATTEINTE GRAVE A L'ORDRE PUBLIC; QUE, DES LORS, LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE POUVAIT LEGALEMENT LEUR REFUSER L'EXERCICE DU DROIT DE GREVE; QU'IL SUIT DE LA QUE LA REQUETE DU SYNDICAT NATIONAL C.F.D.T. DES FONCTIONNAIRES DES COURS ET TRIBUNAUX NE SAURAIT ETRE ACCUEILLIE;
DECIDE: ARTICLE 1ER. - LA REQUETE DU SYNDICAT NATIONAL C.F.D.T. DES FONCTIONNAIRES DES COURS ET TRIBUNAUX EST REJETEE. ARTICLE 2. - LE SYNDICAT NATIONAL C.F.D.T. DES FONCTIONNAIRES DES COURS ET TRIBUNAUX SUPPORTERA LES DEPENS. ARTICLE 3. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE.