REQUETE DE LA COMPAGNIE DES MESSAGERIES MARITIMES TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 8 JUILLET 1975 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS REJETANT SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 23 FEVRIER 1972 DU MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE METTANT A SA CHARGE UNE SOMME DE 46 664,65 F MONTANT DES AVARIES AYANT FAIT L'OBJET D'UN PROCES-VERBAL DRESSE A PAPEETE LE 30 JUIN 1971 ET DU TITRE DE PERCEPTION EMIS LE 30 MAI 1972 A L'ENCONTRE DE LA COMPAGNIE POUR LE RECOUVREMENT DE CETTE SOMME DE 46 664,65 F, ENSEMBLE A L'ANNULATION DE LA DECISION ET DU TITRE DE PERCEPTION ; VU LA LOI N. 66-420 DU 18 JUIN 1966 SUR LES CONTRATS D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT MARITIME ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'EN EXECUTION DU MARCHE DE GRE A GRE CONCLU LE 26 JUIN 1970 ENTRE LE MINISTRE DES ARMEES ET LA COMPAGNIE DES MESSAGERIES MARITIMES, LE NAVIRE "LE VAR" A EMBARQUE LE 17 MAI 1971 UN LOT DE 640 CARTONS DE POULETS CONGELES DESTINES A LA DIRECTION DU COMMISSARIAT DE LA MARINE A PAPEETE ; QUE CETTE CARGAISON ETANT PARVENUE A DESTINATION LE 24 JUIN ET AYANT ETE ENTREPOSEE SOUS DOUANE, LE SERVICE DE L'ECONOMIE RURALE DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE L'A JUGEE IMPROPRE A LA CONSOMMATION ET EN A ORDONNE LE 25 JUIN LA SAISIE ET LA DESTRUCTION TOTALE ; QUE LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE A DECIDE LE 23 FEVRIER 1972 D'IMPUTER A LA COMPAGNIE LE MONTANT DE LA PERTE AINSI SURVENUE SOIT 46 664,65 F ET A EMIS LE 30 MAI 1972 UN TITRE DE PERCEPTION POUR LE RECOUVREMENT DE CETTE SOMME ; QUE LA COMPAGNIE AYANT DEFERE CETTE DECISION ET CE TITRE DE PERCEPTION AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, CELUI-CI A REJETE SA REQUETE PAR UN JUGEMENT DU 8 JUILLET 1975 DONT LA REQUERANTE FAIT APPEL ; CONS. D'UNE PART QUE L'ARTICLE 27 DE LA LOI SUSVISEE DU 18 JUIN 1966 RELATIVE AUX CONTRATS D'AFFRETEMENT ET AUX TRANSPORTS MARITIMES DISPOSE QUE "LE TRANSPORTEUR EST RESPONSABLE DES PERTES OU DOMMAGES SUBIS PAR LA MARCHANDISE DEPUIS LA PRISE EN CHARGE JUSQU'A LA LIVRAISON, A MOINS QU'IL NE PROUVE QUE CES PERTES OU DOMMAGES PROVIENNENT D DE FAITS CONSTITUANT UN EVENEMENT NON IMPUTABLE AU TRANSPORTEUR F DU VICE PROPRE DE LA MARCHANDISE " ; CONS. QUE LE TRANSPORTEUR NE PEUT BENEFICIER DE CE DERNIER CHEF D'EXONERATION QUE S'IL ETABLIT L'EXISTENCE D'UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE, D'UNE PART, LA PERTE OU LE DOMMAGE SUBI PAR LA MARCHANDISE, ET, D'AUTRE PART, UN VICE PROPRE A CETTE DERNIERE ; QUE SI LES INDICES DONT LA COMPAGNIE FAIT ETAT POUR DEMONTRER QUE LE SYSTEME FRIGORIFIQUE DU NAVIRE AURAIT FONCTIONNE NORMALEMENT DE BOUT EN BOUT SONT DE NATURE A JETER UN DOUTE SUR L'ORIGINE DE L'AVARIE ILS N'APPORTENT PAS LA PREUVE D'UN VICE PROPRE A LA MARCHANDISE AVARIEE ET NE SAURAIT DONC SOUSTRAIRE LA REQUERANTE A LA PRESOMPTION DE RESPONSABILITE QUI PESE SUR ELLE EN VERTU DE L'ARTICLE 27 PRECITE ; CONS. D'AUTRE PART, QUE SI, COMME LE SOUTIENT LA COMPAGNIE, LE SERVICE DE L'ECONOMIE RURALE DU TERRITOIRE A ORDONNE LA DESTRUCTION DU LOT ENTIER DES CARTONS CONTENANT LES POULETS CONGELES APRES AVOIR CONSTATE QU'UN PETIT NOMBRE D'ENTRE EUX OFFRAIENT DES SIGNES EXTERIEURS DE PUTREFACTION, CETTE DECISION, A LA SUPPOSER DE PORTEE TROP GLOBALE, NE CONSTITUE PAS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, UN "EVENEMENT NON IMPUTABLE AU TRANSPORTEUR" AU SENS DE L'ARTICLE 27 "DE LA LOI PRECITEE DU 18 JUIN 1966, DE NATURE A EXONERER LE TRANSPORTEUR DE SA RESPONSABILITE" ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA COMPAGNIE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, QUI EST SUFFISAMMENT MOTIVE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA REQUETE ; REJET AVEC DEPENS .