VU LA REQUETE PRESENTEE PAR L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER DONT LE SIEGE EST ..., AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE DEMEURANT AUDIT SIEGE, LADITE REQUETE ENREGISTREE LE 22 JANVIER 1976 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LA DECISION DE LA COMMISSION DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION DE MONTPELLIER EN DATE DU 13 NOVEMBRE 1975 QUI A ANNULE PARTIELLEMENT LA DECISION N. 43692 DU 7 AOUT 1974 DU DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER ;
VU LA LOI DU 15 JUILLET 1970 ; VU LA LOI DU 27 DECEMBRE 1974 ; VU LA LOI DU 29 DECEMBRE 1976 ; VU LE DECRET DU 9 MARS 1971 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR Y... A LA COMMISSION DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION DE MONTPELLIER : CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LA CIRCONSTANCE QUE LE SIEUR Y... A ACCEPTE SANS RESERVE L'INDEMNITE QUI LUI A ETE ALLOUEE AU TITRE DE SES BIENS PROPRES NE FAISAIT PAS OBSTACLE A CE QU'IL SAISIT LE JUGE DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION D'UNE CONTESTATION RELATIVE AUX DROITS QU'IL TIENT DE SA QUALITE DE LEGATAIRE UNIVERSEL DU SIEUR X...;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI N. 74-1115 DU 27 DECEMBRE 1974, "TOUT ACTE, FORMALITE, INSCRIPTION OU PUBLICATION PRESCRIT A PEINE DE DECHEANCE, NULLITE, CADUCITE, FORCLUSION, PRESCRIPTION EXTINCTIVE, PEREMPTION OU INOPPOSABILITE, QUI AURAIT DU ETRE ACCOMPLI PAR UNE PERSONNE PUBLIQUE OU PRIVEE ENTRE LE 14 OCTOBRE 1974 ET LE 31 DECEMBRE 1974 INCLUS, SERA REPUTE VALABLE S'IL A ETE EFFECTUE AU PLUS TARD LE 31 JANVIER 1975"; QU'AINSI, QUELLE QUE SOIT LA DATE A LAQUELLE LE SIEUR Y... A RECU NOTIFICATION DE LA DECISION DE LA DECISION, EN DATE DU 4 OCTOBRE 1974, PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER A REJETE LE RECOURS GRACIEUX QU'IL AVAIT FORME, LE 20 AOUT 1974 CONTRE LA DECISION DU 7 AOUT PRECEDENT, LA REQUETE DU SIEUR Y..., ENREGISTREE AU SECRETARIAT DE LA COMMISSION DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION DE MONTPELLIER LE 28 JANVIER 1975, NE SAURAIT ENCOURIR AUCUNE FORCLUSION;
SUR LES DROITS A INDEMNISATION DU SIEUR Y..., EN SA QUALITE DE LEGATAIRE UNIVERSEL DE FEU LE SIEUR X... : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970, MODIFIE PAR L'ARTICLE 89 DE LA LOI DE FINANCES DU 29 DECEMBRE 1976, "LES DROITS A INDEMNISATION ACCORDES AUX BENEFICIAIRES DE LA PRESENTE LOI... SONT TRANSMISSIBLES SELON LES REGLES SUCCESSORALES DU DROIT COMMUN"; QUE L'ARTICLE 89 DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1976, QUI A MODIFIE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970, NE FAIT AUCUNE DISTINCTION SUIVANT LA DATE A LAQUELLE S'EST OUVERTE LA SUCCESSION; QU'AINSI, CET ARTICLE 4, DANS SA REDACTION RESULTANT DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1976, EST APPLICABLE AUX HERITIERS DE TOUTES LES PERSONNES DECEDEES AVANT D'AVOIR OBTENU LE REGLEMENT DE L'INDEMNITE A LAQUELLE ELLES AURAIENT PU PRETENDRE EN VERTU DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, PAR UN TESTAMENT AUTHENTIQUE RECU LE 29 OCTOBRE 1965, LE SIEUR X... AVAIT CONSENTI UN LEGS UNIVERSEL AU SIEUR Y...; QUE, LE SIEUR X... ETANT DECEDE LE 23 NOVEMBRE 1968, LE SIEUR Y... EST FONDE, EN SA QUALITE DE LEGATAIRE UNIVERSEL, A EXERCER EN SES LIEU ET PLACE LES DROITS A INDEMNISATION RESULTANT DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970; QUE C'EST PAR SUITE A BON DROIT QUE, PAR LA DECISION ATTAQUEE EN DATE DU 13 NOVEMBRE 1975, LA COMMISSION DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION SIEGEANT A MONTPELLIER A ANNULE LA DECISION PRECITEE DU 7 AOUT 1974, EN TANT QU'ELLE REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE SIEUR Y... EN QUALITE D'HERITIER DU SIEUR X..., ET RENVOYE L'INTERESSE DEVANT L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER POUR Y ETRE PROCEDE A LA LIQUIDATION DE L'INDEMNITE A LAQUELLE IL A DROIT;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA REQUETE DU DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER EST REJETEE. ARTICLE 2. - LES DEPENS SONT MIS A LA CHARGE DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER. ARTICLE 3. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES.