REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 1975 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS REJETANT SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU 5 SEPTEMBRE 1974 DU SECRETAIRE D'ETAT AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS LUI REFUSANT D'UNE PART DE REGLER POUR LE COMPTE DE LA "COMPAGNIE FRANCAISE DU TELEX", DONT IL ETAIT UN AGENT, UNE PARTIE DES REDEVANCES IMPAYEES PAR CELLE-CI ET D'AUTRE PART LA REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT POUR LUI DE CETTE DECISION DE REFUS ; VU LE CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945-ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LA COMPETENCE : çONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE D. 284 DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, "LES ABONNEMENTS AU SERVICE TELEX SONT ASSUJETTIS AUX MEMES REGLES QUE LES ABONNEMENTS ORDINAIRES AU SERVICE TELEPHONIQUE" ; QUE LES CONTRATS D'ABONNEMENTS CONCLUS PAR LE SERVICE DU TELEX, EN VUE DE LA PRESTATION DE SERVICES AU TITULAIRE DE L'ABONNEMENT EN CONTREPARTIE DE REDEVANCES CONSTITUENT DES CONTRATS ADMINISTRATIFS, DONT LE CONTENTIEUX RELEVE, SAUF DISPOSITION LEGISLATIVE CONTRAIRE, DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ; CONS. QUE LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS TENDAIT A L'ANNULATION DE LA DECISION, EN DATE DU 5 SEPTEMBRE 1974, PAR LAQUELLE LE SECRETAIRE D'ETAT AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS A REFUSE D'UNE PART D'AUTORISER, A LA SUITE DE L'ADMISSION AU REGLEMENT JUDICIAIRE DE SON EMPLOYEUR, LA COMPAGNIE FRANCAISE DU TELEX, LE TRANSFERT A SON NOM DES ABONNEMENTS TELEX CONCEDES A CELLE-CI A ARCHES, BAR-LE-DUC, BELFORT, BESANCON, LURE, ET D'AUTRE PART, DE L'INDEMNISER DU PREJUDICE RESULTANT POUR LUI DE CE REFUS ; QUE SI, EN CONTREPARTIE DE LA DEMANDE QU'IL AVAIT SOUMISE A L'ADMINISTRATION, LE REQUERANT S'ETAIT OFFERT A PAYER LES REDEVANCES D'ABONNEMENT DONT LA COMPAGNIE FRANCAISE DE TELEX RESTAIT REDEVABLE, AU TITRE DE SES EXPLOITATIONS DANS LES CINQ VILLES SUSDESIGNEES, LE LITIGE NE DE LA DECISION DE REFUS SUSANALYSEE DU SECRETAIRE D'ETAT AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS NE RESSORTIT PAS DU CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT DES REDEVANCES QUI, ASSIMILE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE L. 126 DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DU CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES, RELEVE DE LA COMPETENCE DU JUGE JUDICIAIRE ; QUE, DES LORS, C'EST A TORT QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, APRES AVOIR ANALYSE LE LITIGE DONT LE SIEUR X... L'AVAIT SAISI COMME PORTANT SUR LES MODALITES DE RECOUVREMENT D'ABONNEMENTS TELEX, A ESTIME QUE LEDIT LITIGE "ECHAPPE PAR SA NATURE A LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE" ; QU'AINSILEDIT JUGEMENT DOIT ETRE ANNULE ; CONS. QUE SUR LE PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER SUR CE POINT ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ;
SUR LA LEGALITE DE LA DECISION DE REFUS ATTAQUE ; SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE SECRETAIRE D'ETAT : çONS. D'UNE PART QU'EN DEFINISSANT LES CONDITIONS AUXQUELLES UN ABONNEMENT TELEPHONIQUE PEUT ETRE TRANSFERE, L'ARTICLE D. 345 DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS N'OUVRE PAS AU DEMANDEUR QUI SATISFAIT A CES CONDITIONS UN DROIT AU TRANSFERT ; QU'AINSI, LE SIEUR X... NE PEUT UTILEMENT PRETENDRE QUE LA DECISION DE REFUS DE TRANSFERT ATTAQUEE AURAIT MECONNU UN DROIT QU'IL TENAIT DE L'ARTICLE D. 345 SUSVISE ; CONS. D'AUTRE PART, QU'IL NE SAURAIT DAVANTAGE SOUTENIR QUE DU FAIT QU'IL A ACCORDE, DANS DES CIRCONSTANCES ET A UN MOMENT D'AILLEURS DIFFERENTS, A LA SOCIETE RELIE TELEX FRANCE, UNE AUTORISATION DE TRANSFERT DE CERTAINS ABONNEMENTS ANTERIEUREMENT CONCEDES A LA COMPAGNIE FRANCAISE DU TELEX, LE SECRETAIRE D'ETAT AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS A ENTACHE LE REFUS OPPOSE A SA PROPRE DEMANDE D'UNE DISCRIMINATION CONSTITUANT UNE VIOLATION DU PRINCIPE D'EGALITE ENTRE LES USAGERS D'UN SERVICE PUBLIC ;
SUR LES CONCLUSIONS A FIN D'INDEMNITE : çONS. QUE LA DECISION LITIGIEUSE DU SECRETAIRE D'ETAT AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS N'ETANT ENTACHEE D'AUCUNE ILLEGALITE, LE PREJUDICE QUI, SELON LE SIEUR X..., EN SERAIT RESULTE POUR LUI, N'EST PAS SUSCEPTIBLE D'ETRE INDEMNISE ; SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : çONS. QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DU SIEUR X... ; ANNULATION DU JUGEMENT ; REJET DE LA DEMANDE ET DU SURPLUS DE LA REQUETE AVEC DEPENS .