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22/04/1977 | FRANCE | N°98496

France | France, Conseil d'État, Section, 22 avril 1977, 98496


REQUETE DU SIEUR Y... MICHEL TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 24 JANVIER 1975 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN REJETANT SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DES OPERATIONS ELECTORALES AUXQUELLES IL A ETE PROCEDE LE 10 DECEMBRE 1974 POUR LA DESIGNATION DE TROIS MEMBRES DU BUREAU DU COMITE DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CAUX-MARITIME ; VU LE CODE ELECTORAL ; LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LES SYNDICATS DE COMMUNES SONT ADMINISTRES PAR UN COMITE COMPOSE DE REPRESENTA

NTS DES CONSEILS MUNICIPAUX DES COMMUNES INTERESSE...

REQUETE DU SIEUR Y... MICHEL TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 24 JANVIER 1975 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN REJETANT SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DES OPERATIONS ELECTORALES AUXQUELLES IL A ETE PROCEDE LE 10 DECEMBRE 1974 POUR LA DESIGNATION DE TROIS MEMBRES DU BUREAU DU COMITE DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CAUX-MARITIME ; VU LE CODE ELECTORAL ; LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LES SYNDICATS DE COMMUNES SONT ADMINISTRES PAR UN COMITE COMPOSE DE REPRESENTANTS DES CONSEILS MUNICIPAUX DES COMMUNES INTERESSEES ; QUE, SI L'ARTICLE 144 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE, QUI DETERMINE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SONT DESIGNES LES MEMBRES DU COMITE, PREVOIT QU'IL PEUT ETRE DEROGE A CES CONDITIONS PAR LES STATUTS DU SYNDICAT, CONFIRMES PAR LA DECISION D'INS TITUTION, LES DEROGATIONS AINSI AUTORISEES NE PEUVENT, CONFORMEMENT A L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SYNDICATS DE COMMUNES, PORTER QUE SUR LES MODALITES DE DESIGNATION DES REPRESENTANTS DES CONSEILS MUNICIPAUX ; QU'ELLES NE SAURAIENT, EN REVANCHE, AFFECTER LE PRINCIPE MEME DE L'ADMINISTRATION DU SYNDICAT PAR DES REPRESENTANTS DE CES CONSEILS ; QU'AINSI, L'ARTICLE 6 DES STATUTS DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE "CAUX-MARITIME" N'A PU LEGALEMENT PREVOIR QUE LES CONSEILLERS GENERAUX DE CINQ CANTONS DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME SERAIENT, EN CETTE QUALITE, MEMBRES DE DROIT DU COMITE ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE SIEUR X..., QUI APPARTENAIT AU COMITE DU SYNDICAT "CAUX-MARITIME" EN SA SEULE QUALITE DE CONSEILLER GENERAL, NE FAISAIT PAS REGULIEREMENT PARTIE DE CETTE ASSEMBLEE ET NE POUVAIT, PAR SUITE, SIEGER A SON BUREAU ; QUE, DES LORS, SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE, LE SIEUR Y... EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE EN DATE DU 24 JANVIER 1975, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A REJETE SA PROTESTATION TENDANT A L'ANNULATION DE L'ELECTION DU SIEUR X... AU BUREAU DU SYNDICAT "CAUX-MARITIME" ; ANNULATION DU JUGEMENT ET DE L'ELECTION .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 98496
Date de la décision : 22/04/1977
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNE - REGROUPEMENT COMMUNAL - SYNDICATS DE COMMUNES - Composition du comité.

16-08-01, 23-03-01 Les dérogations à l'article 144 du code de l'administration communale contenues dans les statuts d'un syndicat de communes, si elles peuvent porter sur les modalités de désignation des représentants des conseils municipaux, ne peuvent affecter le principe même de l'administration du syndicat par des représentants de ces conseils. Illégalité d'une disposition prévoyant que des conseillers généraux seraient, en cette qualité, membres de droit du comité administrant un syndicat de communes.

DEPARTEMENT - ORGANES ELUS DU DEPARTEMENT - CONSEIL GENERAL - Désignation - de droit - de conseillers généraux au comité d'un syndicat de communes - Illégalité.


Références :

Code de l'administration communale 144


Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 1977, n° 98496
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Hirschfeld
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1977:98496.19770422
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