REQUETE DU SIEUR Y... MICHEL TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 24 JANVIER 1975 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN REJETANT SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DES OPERATIONS ELECTORALES AUXQUELLES IL A ETE PROCEDE LE 10 DECEMBRE 1974 POUR LA DESIGNATION DE TROIS MEMBRES DU BUREAU DU COMITE DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CAUX-MARITIME ; VU LE CODE ELECTORAL ; LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LES SYNDICATS DE COMMUNES SONT ADMINISTRES PAR UN COMITE COMPOSE DE REPRESENTANTS DES CONSEILS MUNICIPAUX DES COMMUNES INTERESSEES ; QUE, SI L'ARTICLE 144 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE, QUI DETERMINE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SONT DESIGNES LES MEMBRES DU COMITE, PREVOIT QU'IL PEUT ETRE DEROGE A CES CONDITIONS PAR LES STATUTS DU SYNDICAT, CONFIRMES PAR LA DECISION D'INS TITUTION, LES DEROGATIONS AINSI AUTORISEES NE PEUVENT, CONFORMEMENT A L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SYNDICATS DE COMMUNES, PORTER QUE SUR LES MODALITES DE DESIGNATION DES REPRESENTANTS DES CONSEILS MUNICIPAUX ; QU'ELLES NE SAURAIENT, EN REVANCHE, AFFECTER LE PRINCIPE MEME DE L'ADMINISTRATION DU SYNDICAT PAR DES REPRESENTANTS DE CES CONSEILS ; QU'AINSI, L'ARTICLE 6 DES STATUTS DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE "CAUX-MARITIME" N'A PU LEGALEMENT PREVOIR QUE LES CONSEILLERS GENERAUX DE CINQ CANTONS DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME SERAIENT, EN CETTE QUALITE, MEMBRES DE DROIT DU COMITE ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE SIEUR X..., QUI APPARTENAIT AU COMITE DU SYNDICAT "CAUX-MARITIME" EN SA SEULE QUALITE DE CONSEILLER GENERAL, NE FAISAIT PAS REGULIEREMENT PARTIE DE CETTE ASSEMBLEE ET NE POUVAIT, PAR SUITE, SIEGER A SON BUREAU ; QUE, DES LORS, SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE, LE SIEUR Y... EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE EN DATE DU 24 JANVIER 1975, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A REJETE SA PROTESTATION TENDANT A L'ANNULATION DE L'ELECTION DU SIEUR X... AU BUREAU DU SYNDICAT "CAUX-MARITIME" ; ANNULATION DU JUGEMENT ET DE L'ELECTION .