REQUETE DE L'ASSOCIATION DITE FEDERATION NATIONALE "TOURISME ET TRAVAIL", TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 7 FEVRIER 1975 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE AYANT DECLARE IRRECEVABLE SON INTERVENTION DANS UNE INSTANCE OPPOSANT LA SOCIETE D'INVESTISSEMENT IMMOBILIER DE FRANCE A LA VILLE DE VILLEFRANCHE-SUR-MER ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'EN VERTU D'UN PROTOCOLE CONCLU LE 28 JUIN 1972 ENTRE LA COMMUNE DE VILLEFRANCHE-SUR-MER ET LA FEDERATION NATIONALE "TOURISME ET TRAVAIL", CETTE DERNIERE S'EST ENGAGEE A PRENDRE A SA CHARGE LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA RESILIATION PAR LA COMMUNE D'UNE PRECEDENTE CONVENTION PASSEE LE 18 SEPTEMBRE 1958 ENTRE CELLE-CI ET LA SOCIETE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS DE FRANCE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LE JUGEMENT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE EST APPELE A RENDRE SUR LE POURVOI FORME PAR LA SOCIETE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS DE FRANCE ET TENDANT A CE QUE LA COMMUNE DE VILLEFRANCHE-SUR-MER SOIT CONDAMNEE A LUI VERSER UNE INDEMNITE A RAISON DE LA RUPTURE DE LA CONVENTION DU 18 SEPTEMBRE 1968 EST DE NATURE A PREJUDICIER AUX DROITS DE LA FEDERATION NATIONALE TOURISME ET TRAVAIL ; QUE DES LORS CELLE-CI EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A DECLARE SON INTERVENTION IRRECEVABLE, ET L'A POUR CE MOTIF, REJETEE ; CONS. QU'IL Y A LIEU POUR LE CONSEIL D'ETAT D'ADMETTRE LADITE INTERVENTION DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ; CONS. QUE DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE RESERVER LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF JUSQU'A LA FIN DE L'INSTANCE DONT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DEMEURE SAISI ; ANNULATION PARTIELLE ; INTERVENTION ADMISE ; DEPENS AFFERENTS A LA REQUETE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF RESERVES ; DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT MIS A LA CHARGE DE LA VILLE DE VILLEFRANCHE-SUR-MER ET DE LA SOCIETE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS DE FRANCE .