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07/01/1977 | FRANCE | N°99085

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 07 janvier 1977, 99085


REQUETE DE L'ASSOCIATION DITE FEDERATION NATIONALE "TOURISME ET TRAVAIL", TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 7 FEVRIER 1975 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE AYANT DECLARE IRRECEVABLE SON INTERVENTION DANS UNE INSTANCE OPPOSANT LA SOCIETE D'INVESTISSEMENT IMMOBILIER DE FRANCE A LA VILLE DE VILLEFRANCHE-SUR-MER ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'EN VERTU D'UN PROTOCOLE CONCLU LE 28 JUIN 1972 ENTRE LA COMMUNE DE VILLEFRANCHE-SUR-MER ET LA FEDERATION NATIONALE "TOURISME ET T

RAVAIL", CETTE DERNIERE S'EST ENGAGEE A PRENDRE A ...

REQUETE DE L'ASSOCIATION DITE FEDERATION NATIONALE "TOURISME ET TRAVAIL", TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 7 FEVRIER 1975 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE AYANT DECLARE IRRECEVABLE SON INTERVENTION DANS UNE INSTANCE OPPOSANT LA SOCIETE D'INVESTISSEMENT IMMOBILIER DE FRANCE A LA VILLE DE VILLEFRANCHE-SUR-MER ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'EN VERTU D'UN PROTOCOLE CONCLU LE 28 JUIN 1972 ENTRE LA COMMUNE DE VILLEFRANCHE-SUR-MER ET LA FEDERATION NATIONALE "TOURISME ET TRAVAIL", CETTE DERNIERE S'EST ENGAGEE A PRENDRE A SA CHARGE LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA RESILIATION PAR LA COMMUNE D'UNE PRECEDENTE CONVENTION PASSEE LE 18 SEPTEMBRE 1958 ENTRE CELLE-CI ET LA SOCIETE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS DE FRANCE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LE JUGEMENT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE EST APPELE A RENDRE SUR LE POURVOI FORME PAR LA SOCIETE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS DE FRANCE ET TENDANT A CE QUE LA COMMUNE DE VILLEFRANCHE-SUR-MER SOIT CONDAMNEE A LUI VERSER UNE INDEMNITE A RAISON DE LA RUPTURE DE LA CONVENTION DU 18 SEPTEMBRE 1968 EST DE NATURE A PREJUDICIER AUX DROITS DE LA FEDERATION NATIONALE TOURISME ET TRAVAIL ; QUE DES LORS CELLE-CI EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A DECLARE SON INTERVENTION IRRECEVABLE, ET L'A POUR CE MOTIF, REJETEE ; CONS. QU'IL Y A LIEU POUR LE CONSEIL D'ETAT D'ADMETTRE LADITE INTERVENTION DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ; CONS. QUE DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE RESERVER LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF JUSQU'A LA FIN DE L'INSTANCE DONT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DEMEURE SAISI ; ANNULATION PARTIELLE ; INTERVENTION ADMISE ; DEPENS AFFERENTS A LA REQUETE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF RESERVES ; DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT MIS A LA CHARGE DE LA VILLE DE VILLEFRANCHE-SUR-MER ET DE LA SOCIETE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS DE FRANCE .


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 99085
Date de la décision : 07/01/1977
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-03 PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - Recevabilité - Conditions.

54-05-03 En vertu d'un protocole entre une commune et la Fédération Nationale "Tourisme et Travail", cette dernière s'est engagée à prendre à sa charge les conséquences financières de la résiliation par la commune d'une précédente comvention passée entre elle et une société d'investissements immobiliers. Le jugement que le tribunal administratif est appelé à rendre sur le pourvoi formé par la société et tendant à ce que la commune lui verse une indemnité en raison de la rupture de la première convention est de nature à préjudicier aux droits de la Fédération. Par suite, recevabilité de l'intervention de la Fédération devant le tribunal administratif.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jan. 1977, n° 99085
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. F Lagrange
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1977:99085.19770107
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