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05/01/1977 | FRANCE | N°00666

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 05 janvier 1977, 00666


CONSIDERANT QUE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY TENDAIT A LA REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN ACCIDENT QUI LUI SERAIT SURVENU EN MARS 1969 AU COURS D'UNE SEANCE DE TRAVAUX PRATIQUES A L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES INDUSTRIES CHIMIQUES DE NANCY;
CONSIDERANT D'UNE PART, QUE L'INTERESSE, QUI AVAIT ALORS LA QUALITE D'ELEVE-INGENIEUR DE CET ETABLISSEMENT, BENEFICIAIT, EN VERTU DE L'ARTICLE L.416-2. DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, RELATIF NOTAMMENT AUX ELEVES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, DU REGIME DE REPARATION DES

ACCIDENTS DU TRAVAIL INSTITUE PAR LES DISPOSITION...

CONSIDERANT QUE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY TENDAIT A LA REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN ACCIDENT QUI LUI SERAIT SURVENU EN MARS 1969 AU COURS D'UNE SEANCE DE TRAVAUX PRATIQUES A L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES INDUSTRIES CHIMIQUES DE NANCY;
CONSIDERANT D'UNE PART, QUE L'INTERESSE, QUI AVAIT ALORS LA QUALITE D'ELEVE-INGENIEUR DE CET ETABLISSEMENT, BENEFICIAIT, EN VERTU DE L'ARTICLE L.416-2. DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, RELATIF NOTAMMENT AUX ELEVES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, DU REGIME DE REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL INSTITUE PAR LES DISPOSITIONS DU LIVRE IV DUDIT CODE; QU'IL N'APPARTIENT QU'AUX JURIDICTIONS VISEES A L'ARTICLE L.190 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE DE CONNAITRE DES CONTESTATIONS SOULEVEES PAR L'APPLICATION DE CE REGIME; QUE, DES LORS, DANS LA MESURE OU LA DEMANDE DU SIEUR X... SERAIT FONDEE SUR LA LEGISLATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, ET AINSI QUE L'A RELEVE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, ELLE ECHAPPERAIT A LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.466 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LE SIEUR X... N'EST EN TOUT ETAT DE CAUSE PAS FONDE A METTRE EN CAUSE LA RESPONSABILITE DE DROIT COMMUN DE LA PUISSANCE PUBLIQUE A RAISON DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL DONT IL AURAIT ETE VICTIME; QU'IL N'EST, PAR SUITE, PAS DAVANTAGE FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A REJETE SA DEMANDE EN TANT QU'ELLE REPOSERAIT SUR UN TEL FONDEMENT;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DU SIEUR X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LES DEPENS SONT MIS A LA CHARGE DU SIEUR X.... ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU SECRETAIRE D'ETAT AUX UNIVERSITES.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 00666
Date de la décision : 05/01/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE - Régime de réparation des accidents du travail - Elève de l'enseignement technique.

17-03-01-02-04 Il n'appartient qu'aux juridictions visées à l'article L.190 du code de la sécurité sociale de connaître des contestations soulevées par l'application du régime de réparation des accidents du travail prévu par le livre IV de ce code. Application à un élève-ingénieur de l'école nationale supérieure des industries chimiques de Nancy qui bénéficiait, en vertu de l'article L.416-2 de ce code, relatif notamment aux élèves des établissements d'enseignement technique, de ce régime de réparation [1].

- RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL - Responsabilité de la puissance publique - Régime de réparation des accidents du travail.

30-02-03, 60-01-05, 60-02-01-02 Elève-ingénieur de l'école nationale suérieure des industries chimiques de Nancy victime d'un accident au cours d'une séance de travaux pratiques. Dès lors que l'intéressé bénéficiait, en vertu de l'article L.416-2 du code de la sécurité sociale, relatif notamment aux élèves des établissements d'enseignement technique, du régime de réparation des accidents du travail prévu par le livre IV de ce code, les dispositions de l'article L.466 du même code faisaient obstacle à ce qu'il mette en cause la responsabilité de droit commun de la puissance publique en raison de cet accident [1].

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX - Elèves de l'enseignement technique - Réparation des accidents du travail.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - SERVICES PUBLICS DE L'ENSEIGNEMENT - Enseignement technique - Régime de réparation des accidents du travail.


Références :

Code de la sécurité sociale L416 2, L190, L466

1. RAPPR. Ministre de l'Education nationale c/ Dame Andrieux, 1975-03-21, p. 215


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jan. 1977, n° 00666
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Le Roy
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1977:00666.19770105
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