REQUETE DU COMITE DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'AEROPORT DE PARIS-NORD, TENDANT A L'ANNULATION DE LA CIRCULAIRE DU PREMIER MINISTRE, DU 30 JUILLET 1973, VALANT DIRECTIVE D'AMENAGEMENT NATIONAL AU SENS DE L'ARTICLE 15 DU DECRET DU 30 NOVEMBRE 1961 ET RELATIVE A LA CONSTRUCTION DANS LES ZONES DE BRUIT DES AERODROMES ; VU LA CONSTITUTION ET NOTAMMENT SON ARTICLE 22 ; LE CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION ; LE CODE DE L'AVIATION CIVILE ; LE DECRET DU 30 NOVEMBRE 1961 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : - CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 22 DE LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 "LES ACTES DU PREMIER MINISTRE SONT CONTRESIGNES, LE CAS ECHEANT, PAR LES MINISTRES CHARGES DE LEUR EXECUTION" ; CONS. QUE LA DECISION ATTAQUEE, EN DATE DU 30 JUILLET 1973, CONSTITUE UNE DES "DIRECTIVES D'AMENAGEMENT NATIONAL ARRETEES PAR LE GOUVERNEMENT", PREVUES A L'ARTICLE 15 DU DECRET DU 30 NOVEMBRE 1961 ; QU'ELLE EST, PAR SUITE, AU NOMBRE DES ACTES DU PREMIER MINISTRE AUQUEL S'APPLIQUE L'ARTICLE 22 DE LA CONSTITUTION ; QUE, CEPENDANT, ELLE N'A PAS ETE SIGNEE OU CONTRESIGNEE PAR LE MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT QUI AVAIT, A L'EPOQUE, COMPETENCE POUR SIGNER AU MOINS CERTAINES DES MESURES QUE COMPORTAIT NECESSAIREMENT SON APPLICATION ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE CE MINISTRE AVAIT APPROUVE LES TERMES DE CETTE DIRECTIVE AU COURS D'UN COMITE MINISTERIEL AUQUEL IL ASSISTAIT PERSONNELLEMENT, NE PEUT COUVRIR LE VICE DE FORME QUI L'ENTACHE, PAR SUITE, DE L'ABSENCE DE L'UN AU MOINS DES CONTRESEINGS LEGALEMENT EXIGIBLES ; ANNULATION ; DEPENS MIS A LA CHARGE DE L'ETAT .