REQUETE DE "L'ASSOCIATION DES AMIS DE L'ILE DE GROIX", TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES DU 29 MARS 1976 REJETANT SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION D'UN ARRETE DU PREFET DU MORBIHAN DU 20 NOVEMBRE 1975 ACCORDANT UN PERMIS DE CONSTRUIRE A LA S.C.I. "GROIX VACANCES" ENSEMBLE A L'ANNULATION DUDIT ARRETE ; VU LE CODE DE L'URBANISME ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'EN SE FONDANT, POUR REJETER LA REQUETE DE L'ASSOCIATION "LES AMIS DE L'ILE DE GROIX" TENDANT A L'ANNULATION DU PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "GROIX-VACANCES", SUR DES OBSERVATIONS ET DES PIECES PRODUITES PAR CETTE SOCIETE LA VEILLE DE LA SEANCE ET SUR DES FAITS QUI, D'APRES LES MOTIFS MEMES DU JUGEMENT ATTAQUE, RESULTERAIENT DES OBSERVATIONS ORALES DU REPRESENTANT DE L'ADMINISTRATION, SANS LAISSER A L'ASSOCIATION REQUERANTE LA POSSIBILITE DE REPLIQUER UTILEMENT AUX UNES ET AUX AUTRES, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A MECONNU LE CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE ET, PAR SUITE, STATUE DANS DES CONDITIONS IRREGULIERES ; QUE L'ASSOCIATION "LES AMIS DE L'ILE DE GROIX" EST, DES LORS, FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT EN DATE DU 29 MARS 1976, EN TANT QUE, PAR CE JUGEMENT, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE SA REQUETE ; CONS. QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR L'ASSOCIATION "LES AMIS DE L'ILE DE GROIX" DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES ; SUR LE MOYEN TIRE DU DEFAUT D'AFFICHAGE DU PERMIS DE CONSTRUIRE : -CONS. QU'A LA SUPPOSER ETABLIE, LA CIRCONSTANCE QUE LE PERMIS DE CONSTRUIRE N'AURAIT PAS FAIT L'OBJET D'UN AFFICHAGE REGULIER SUR LE TERRAIN EST SANS INFLUENCE SUR LA LEGALITE DE CE PERMIS ; SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE LA COMMUNE DE GROIX AURAIT CEDE LE TERRAIN A LA SOCIETE CIVILE "GROIX-VACANCES" DANS DES CONDITIONS IRREGULIERES : -CONS. QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER ET, NOTAMMENT, DE LA CONVENTION PASSEE ENTRE LA COMMUNE DE GROIX ET LA SOCIETE CIVILE "GROIX-VACANCES" QUE LE TERRAIN SUR LEQUEL LES CONSTRUCTIONS DOIVENT ETRE EDIFIEES EST RESTE LA PROPRIETE DE LA COMMUNE ET QU'IL A SEULEMENT FAIT L'OBJET D'UNE LOCATION CONSENTIE PAR CELLE-CI A LA SOCIETE CIVILE EN VUE DE LA CREATION D'UN VILLAGE DE VACANCES FAMILIALES ; QU'AINSI, L'ASSOCIATION REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SE PREVALOIR DE L'INOBSERVATION DES FORMALITES PREALABLES A L'ALIENATION DES BIENS COMMUNAUX POUR SOUTENIR QUE LA SOCIETE CIVILE NE JUSTIFIERAIT PAS D'UN TITRE L'HABILITANT A PRESENTER UNE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE ;
SUR LE MOYEN TIRE DE LA MECONNAISSANCE DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE L'ILE DE GROIX : -CONS. QU'AUX TERMES DES TROISIEME ET QUATRIEME ALINEAS DE L'ARTICLE L. 123-5 DU CODE DE L'URBANISME, RELATIF AUX PLANS D'OCCUPATION DES SOLS, "LE PLAN RENDU PUBLIC EST OPPOSABLE A TOUTE PERSONNE PUBLIQUE OU PRIVEE POUR L'EXECUTION DE TOUS TRAVAUX, CONSTRUCTIONS, PLANTATIONS, AFFOUILLEMENTS OU EXHAUSSEMENTS DES SOLS SI L'APPROBATION DU PLAN N'INTERVIENT PAS DANS UN DELAI DE TROIS ANS A COMPTER DU JOUR OU LE PLAN A ETE RENDU PUBLIC, CELUI-CI CESSE D'ETRE OPPOSABLE AUX TIERS" ; QU'IL RESSORT DE CES DISPOSITIONS QUE LA FORCE OBLIGATOIRE D'UN PLAN D'OCCUPATION DES SOLS RENDU PUBLIC DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE L. 123-3, ALINEA 3 DU CODE DE L'URBANISME ET NON APPROUVE DANS LE DELAI DE TROIS ANS SUIVANT L'EXECUTION DES FORMALITES DE PUBLICITE, EST SUSPENDUE, DES L'EXPIRATION DE CE DELAI, JUSQU'A L'APPROBATION DU PLAN PAR L'AUTORITE COMPETENTE ; CONS. QUE LE PERMIS DE CONSTRUIRE A ETE DELIVRE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "GROIX-VACANCES" PAR UN ARRETE DU 20 NOVEMBRE 1975 ; QU'A CETTE DATE, PLUS DE TROIS ANNEES S'ETAIENT ECOULEES DEPUIS LA PUBLICITE DONT LE PLAN D'OCCUPATION DES SOLS AVAIT FAIT L'OBJET, EN EXECUTION D'UN ARRETE DU PREFET DU MORBIHAN EN DATE DU 14 JUIN 1972, SANS QUE CE PLAN EUT ETE APPROUVE ; QU'AINSI, L'ASSOCIATION REQUERANTE N'EST PAS FONDEE, POUR SOUTENIR QUE LE PERMIS DE CONSTRUIRE SERAIT ILLEGAL, A SE PREVALOIR DES CONTRARIETES QU'ELLE AURAIT RELEVEES ENTRE LE PERMIS ET LE PLAN D'OCCUPATION DES SOLS ;
SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE LA CIRCULAIRE N 73-207, EN DATE DU 26 NOVEMBRE 1973, DU MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DU TOURISME : -CONS. QUE CETTE CIRCULAIRE, PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DU TOURISME ADRESSE AUX PREFETS DES RECOMMANDATIONS RELATIVES AUX ETUDES DE "VARIANTES D'UTILISATION DU LITTORAL" ET A L'ELABORATION DES PLANS D'OCCUPATION DES SOLS, NE PRESENTE, EN AUCUNE DE SES DISPOSITIONS, LE CARACTERE D'UN REGLEMENT ; QUE, DES LORS, L'ASSOCIATION REQUERANTE NE SAURAIT UTILEMENT SOUTENIR, POUR DEMANDER L'ANNULATION DU PERMIS DE CONSTRUIRE DELIVRE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "GROIX-VACANCES", QUE CE PERMIS AURAIT MECONNU LES DISPOSITIONS DE LA CIRCULAIRE N 73-207 DU 26 NOVEMBRE 1973 ; SUR LE MOYEN TIRE DE L'ATTEINTE PORTEE AU CARACTERE ET A L'INTERET DES LIEUX AVOISINANTS ET AUX PAYSAGES NATURELS : -CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R. 110-21 DU CODE DE L'URBANISME, "LE PERMIS DE CONSTRUIRE PEUT ETRE REFUSE OU N'ETRE ACCORDE QUE SOUS RESERVE DE L'OBSERVATION DE PRESCRIPTIONS SPECIALES SI LES CONSTRUCTIONS, PAR LEUR SITUATION, LEURS DIMENSIONS OU L'ASPECT EXTERIEUR DES BATIMENTS OU OUVRAGES A EDIFIER OU A MODIFIER, SONT DE NATURE A PORTER ATTEINTE AU CARACTERE OU A L'INTERET DES LIEUX AVOISINANTS, AUX SITES, AUX PAYSAGES NATURELS OU URBAINS, AINSI QU'A LA CONSERVATION DES PERSPECTIVES MONUMENTALES" ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET, NOTAMMENT, DE LA VISITE DES LIEUX A LAQUELLE LA 2 SOUS-SECTION DE LA SECTION DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT A PROCEDE, EN PRESENCE DES PARTIES ET DES REPRESENTANTS DE L'ADMINISTRATION, LE 20 NOVEMBRE 1976, QUE LE VILLAGE DE VACANCES FAMILIALES DE GROIX, QUI FAIT L'OBJET DU PERMIS DE CONSTRUIRE LITIGIEUX, DOIT ETRE REALISE SUR UNE PARTIE DU LITTORAL ORIENTAL DE L'ILE CONSERVEE, JUSQU'ICI, A L'ETAT DE PAYSAGE NATUREL ET PRESENTANT, DANS SON ENSEMBLE, UN CARACTERE PITTORESQUE ; QUE, TOUTEFOIS, EU EGARD AUX PRECAUTIONS PRISES PAR LES AUTEURS DU PROJET TANT EN CE QUI CONCERNE L'IMPLANTATION DES BATIMENTS QUE LEURS DIMENSIONS ET LEUR ASPECT EXTERIEUR, L'APPRECIATION A LAQUELLE S'EST LIVRE LE PREFET DU MORBIHAN POUR ESTIMER QUE LES CONSTRUCTIONS NE SONT PAS DE NATURE A PORTER ATTIENTE AUX PAYSAGES NATURELS OU A L'INTERET ET AU CARACTERE DES LIEUX AVOISINANTS, N'EST PAS MANIFESTEMENT ERRONEE ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE L'ASSOCIATION "LES AMIS DE L'ILE DE GROIX" N'EST PAS FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION, POUR EXCES DE POUVOIR, DE L'ARRETE DU PREFET DU MORBIHAN, EN DATE DU 20 NOVEMBRE 1975, ACCORDANT UN PERMIS DE CONSTRUIRE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "GROIX-VACANCES" ; SUR LES DEPENS DE 1 INSTANCE : -CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE CES DEPENS A LA CHARGE DE L'ASSOCIATION REQUERANTE ; ANNULATION ; REJET DE LA DEMANDE ET DU SURPLUS DE LA REQUETE ; DEPENS MIS A LA CHARGE DE LA REQUERANTE .