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07/07/1976 | FRANCE | N°94328

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 07 juillet 1976, 94328


Vu la requête présentée pour la ville de Saumur Maine-et-Loire représentée par son maire en exercice, ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 1974 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil réformer un jugement en date du 21 janvier 1974 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il l'a condamnée à payer au sieur A... Robert et au sieur A... Henri-Jean diverses indemnités en réparation du préjudice à eux causé par la mort accidentelle de la dame A... Eliane née Y... ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 sep

tembre 1953 ; Vu le Code général des impôts ; Vu le Code d...

Vu la requête présentée pour la ville de Saumur Maine-et-Loire représentée par son maire en exercice, ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 1974 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil réformer un jugement en date du 21 janvier 1974 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il l'a condamnée à payer au sieur A... Robert et au sieur A... Henri-Jean diverses indemnités en réparation du préjudice à eux causé par la mort accidentelle de la dame A... Eliane née Y... ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le Code général des impôts ; Vu le Code de la sécurité sociale ;
CONSIDERANT QU'A LA SUITE DE L'ACCIDENT MORTEL DONT LA DAME A... ELIANE , AGENT TITULAIRE DE L'HOPITAL PUBLIC DE SAUMUR, A ETE VICTIME LE 23 NOVEMBRE 1971 ET QUI PRESENTE LE CARACTERE D'UN ACCIDENT DE SERVICE, LE SIEUR A... ROBERT , EPOUX DE C..., AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN QUALITE DE REPRESENTANT LEGAL DE SON FILS ALORS MINEUR A... PATRICK , LE SIEUR HAUTCOEUR B... , FILS DE LA VICTIME, ET L'HOPITAL PUBLIC DE SAUMUR ONT DEMANDE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES DE CONDAMNER LA VILLE DE SAUMUR, TIERS RESPONSABLE DE CET ACCIDENT, A LEUR PAYER DIVERSES INDEMNITES ; QUE, PAR UN PREMIER JUGEMENT, EN DATE DU 25 JUIN 1973, DEVENU DEFINITIF, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A CONDAMNE LA VILLE DE SAUMUR A REMBOURSER A L'HOPITAL LE MONTANT DES PRESTATIONS QU'IL A VERSEES AUX CONSORTS A... A LA SUITE DU DECES DE LEUR EPOUSE ET MERE ET PRESCRIT UNE EXPERTISE A L'EFFET D'ETABLIR "1° QUELLES ETAIENT LES RESSOURCES DU MENAGE COMPTE TENU DES GAINS OU REVENUS RESPECTIFS DES DEUX EPOUX, 2° QUELLES ETAIENT ET PEUVENT ETRE DANS L'AVENIR LES CONDITIONS D'EXISTENCE DU SIEUR HENRI-JEAN A..., ATTEINT D'INFIRMITE MOTRICE CEREBRALE". QU'AU VU DU RAPPORT D'EXPERTISE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A FIXE LES INDEMNITES DUES A CHACUN DES SIEURS A... ROBERT , A... PATRICK ET A... HENRI-JEAN , PAR UN SECOND JUGEMENT, EN DATE DU 21 JANVIER 1974, DONT IL EST FAIT APPEL PAR LA VILLE DE SAUMUR ; QUE LES CONSORTS A..., DE LEUR COTE, DEMANDENT AU CONSEIL D'ETAT, PAR LA VOIE D'UN RECOURS INCIDENT, DE RELEVER LE MONTANT DES INDEMNITES QUI LEUR ONT ETE ATTRIBUEES ET DE REFORMER EN CE SENS LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES ;
CONSIDERANT QUE LA VILLE A ETE RECONNUE ENTIEREMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT PAR LE JUGEMENT DU 25 JUIN 1973 ; QU'AINSI, LES CONSORTS A... ONT DROIT, D'UNE PART, A LA REPARATION INTEGRALE DES PREJUDICES QUI, EN RAISON DE LEUR NATURE, NE SONT PAS AU MOINS PARTIELLEMENT COUVERTS PAR LES PRESTATIONS VISEES A L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959, RELATIVE AUX ACTIONS EN REPARATION CIVILE DE L'ETAT ET DE CERTAINES PERSONNES PUBLIQUES, ET, D'AUTRE PART, EN CE QUI CONCERNE LES DOMMAGES COUVERTS, EN TOTALITE OU EN PARTIE, PAR LES PRESTATIONS DONT S'AGIT, A LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DU PREJUDICE QU'ILS ONT SUBI ET CELUI DES PRESTATIONS DONT LE REMBOURSEMENT A ETE ACCORDE A L'ETABLISSEMENT PUBLIC EMPLOYEUR DE LA VICTIME ;
EN CE QUI CONCERNE LE SIEUR A... ROBERT : CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LE SIEUR A... ROBERT A SUBI, DU FAIT DU DECES DE SON EPOUSE ET COMPTE TENU, NOTAMMENT, DE LA DOULEUR MORALE DONT IL EST FONDE A DEMANDER REPARATION, DES TROUBLES DANS SES CONDITIONS D'EXISTENCE QUI DOIVENT ETRE ESTIMES A LA SOMME DE 10.000 FRANCS ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE CHACUN DES DEUX EPOUX X... POUR MOITIE A L'ENTRETIEN DU MENAGE ; QU'EU EGARD AU MONTANT DES REMUNERATIONS PERCUES PAR LA DAME A..., LE PREJUDICE SUBI PAR LE SIEUR A... ROBERT , DU FAIT DE LA PERTE DES REVENUS PROFESSIONNELS DE SON EPOUSE, DOIT ETRE FIXE A LA SOMME DE 30.000 FRANCS ; QUE, COMPTE TENU DES FRAIS CONSECUTIFS AU DECES ET S'ELEVANT AU MONTANT NON CONTESTE DE 1993,93 FRANCS, LE DOMMAGE PECUNIAIRE QU'A SUBI LE SIEUR A... ROBERT DOIT ETRE FIXE A LA SOMME DE 31.993,93 FRANCS, DONT IL CONVIENT DE DEDUIRE LE MONTANT DU CAPITAL-DECES QU'IL A PERCU DE L'HOPITAL ET QUI S'ELEVE A 3661,34 FRANCS ; QU'AINSI, IL LUI RESTE DU DE CE CHEF UNE SOMME DE 28.332,59 FRANCS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QU'EN FIXANT A 38.332,59 FRANCS LE MONTANT DE L'INDEMNITE DUE PAR LA VILLE DE SAUMUR AU SIEUR A... ROBERT , LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A FAIT UNE EXACTE APPRECIATION DES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE ;
EN CE QUI CONCERNE LE SIEUR A... PATRICK : CONSIDERANT QUE LE SIEUR A... PATRICK , QUI ETAIT AGE DE QUINZE ANS LORS DU DECES DE SA MERE, EST FONDE A DEMANDER LA REPARATION INTEGRALE DES TROUBLES APPORTES A SES CONDITIONS D'EXISTENCE ; QUE CES TROUBLES, COMPTE TENU DE LA DOULEUR MORALE EPROUVEE PAR L'INTERESSE, DOIVENT ETRE ESTIMES A 8000 FRANCS ; QU'IL A, PAR AILLEURS, SUBI UN PREJUDICE PATRIMONIAL QUI DOIT ETRE FIXE A 10.000 FRANCS ET DONT IL CONVIENT DE DEDUIRE LE MONTANT DU CAPITAL DECES VERSE PAR L'HOPITAL DE SAUMUR ET S'ELEVANT A 4411,33 FRANCS ; QU'AINSI, LES PREMIERS JUGES ONT FAIT UNE JUSTE APPRECIATION DES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE EN CONDAMNANT LA VILLE DE SAUMUR A PAYER AU SIEUR A... PATRICK UNE SOMME DE 13.588,67 FRANCS ;
EN CE QUI CONCERNE LE SIEUR HAUTCOEUR B... : CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LE SIEUR HAUTCOEUR B... , AGE DE VINGT-ET-UN ANS A LA DATE DE L'ACCIDENT, EST ATTEINT DEPUIS SA PREMIERE ENFANCE DE TROUBLES MOTEURS QUI EXIGENT L'ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE POUR TOUS LES ACTES ORDINAIRES DE LA VIE ; QU'IL A SUBI, DU FAIT DU DECES DE SA MERE, AVEC LA DOULEUR MORALE QU'IL A EPROUVEE ET QU'IL Y A LIEU D'EVALUER A 4000 FRANCS, DES TROUBLES DANS SES CONDITIONS D'EXISTENCE QUI, INDEPENDAMMENT DES DOMMAGES D'ORDRE PECUNIAIRE QU'IL A PU SUBIR PAR AILLEURS, ONT ETE ESTIMES, PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, A UNE SOMME CORRESPONDANT, EN PRINCIPAL, A UNE RENTE DE 3600 FRANCS PAR AN ; QU'IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE CETTE SOMME NE CONSTITUE PAS LA JUSTE REPARATION DU DOMMAGE DONT S'AGIT ; QU'IL Y LIEU, TOUTEFOIS, DE FAIRE COURIR LA JOUISSANCE DE LA RENTE, NON PAS, COMME L'ONT FAIT LES PREMIERS JUGES, DU 29 FEVRIER 1972, DATE DE LA DEMANDE D'INDEMNITE, MAIS DE LA DATE A LAQUELLE LE DOMMAGE S'EST PRODUIT ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE LE PREJUDICE RESULTANT, POUR LE SIEUR HAUTCOEUR B... , DE LA PRIVATION D'UNE PARTIE DES REVENUS PROFESSIONNELS DE SA MERE DOIT ETRE FIXE, COMME POUR LE SIEUR A... PATRICK , A LA SOMME DE 10.000 FRANCS, DONT IL CONVIENT DE DEDUIRE LE MONTANT DU CAPITAL DECES VERSE PAR L'HOPITAL DE SAUMUR ET S'ELEVANT A 4411,33 FRANCS ;
CONSIDERANT QUE, DE CE QUI PRECEDE, IL RESULTE QUE L'INDEMNITE EN CAPITAL DUE PAR LA VILLE DE SAUMUR AU SIEUR HAUTCOEUR B... DOIT ETRE PORTEE DE 888,67 A 9588,67 FRANCS, AVEC LES INTERETS A COMPTER DU 29 FEVRIER 1972, ET QUE L'ENTREE EN JOUISSANCE DE LA RENTE QUI LUI A ETE ALLOUEE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE DOIT ETRE AVANCEE DU 29 FEVRIER 1972 AU 24 NOVEMBRE 1971 ; QU'IL CONVIENT, SUR L'UN ET SUR L'AUTRE POINTS, DE FAIRE DROIT AUX CONCLUSIONS DU RECOURS INCIDENT ET DE REFORMER EN CE SENS LE JUGEMENT ATTAQUE ;
CONSIDERANT QUE DE CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE LA REQUETE DE LA VILLE DE SAUMUR NE SAURAIT ETRE ACCUEILLIE ;
SUR LES INTERETS DES INTERETS : CONSIDERANT QUE LA CAPITALISATION DES INTERETS A ETE DEMANDEE LE 30 AOUT 1974 ; QU'A CETTE DATE IL ETAIT DU AU MOINS UNE ANNEE D'INTERETS SUR LES SOMMES EN CAPITAL QUI N'AVAIENT PAS ETE PAYEES AUX CONSORTS A... ET SUR LES ARRERAGES DE LA RENTE DUE AU SIEUR HAUTCOEUR B...
Z... A LA DATE DU 30 AOUT 1974 ; QUE, DES LORS, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1154 DU CODE CIVIL, IL Y A LIEU DE FAIRE DROIT A LADITE DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - L'INDEMNITE EN CAPITAL DUE AU SIEUR HAUTCOEUR B... PAR LA VILLE DE SAUMUR EST PORTEE DE 888,67 FRANCS A 9588,67 FRANCS, AVEC LES INTERETS A COMPTER DU 29 FEVRIER 1972. L'ENTREE EN JOUISSANCE DE LA RENTE DE 3600 FRANCS PAR AN ACCORDEE AU SIEUR A... EST AVANCEE DU 29 FEVRIER 1972 AU 24 NOVEMBRE 1971. ARTICLE 2. - LE JUGEMENT ATTAQUE EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 3. - LES INTERETS ECHUS A LA DATE DU 30 AOUT 1974 SUR LES INDEMNITES EN CAPITAL NON PAYEES A CETTE DATE AUX CONSORTS A... ET SUR LES ARRERAGES DE LA RENTE DUE AU SIEUR HAUTCOEUR B...
Z... A LA DATE DU JUGEMENT ATTAQUE ET NON REGLES LE 30 AOUT 1974, SERONT CAPITALISES POUR PRODUIRE EUX-MEMES INTERETS.
ARTICLE 4. - LA REQUETE DE LA VILLE DE SAUMUR ET LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DU RECOURS INCIDENT DES CONSORTS A... SONT REJETES. ARTICLE 5. - LES DEPENS SONT MIS A LA CHARGE DE LA VILLE DE SAUMUR. ARTICLE 6. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 94328
Date de la décision : 07/07/1976
Sens de l'arrêt : Réformation admission partielle recours incident
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux Recours incident

Analyses

60-04-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION -Caractère forfaitaire de la réparation - Action des ayants droit contre le tiers responsable pour obtenir la réparation des préjudices non couverts par les prestations statutaires.


Références :

Code civil 1154
Ordonnance du 07 janvier 1959 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1976, n° 94328
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hirschfeld
Rapporteur public ?: M. G. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:94328.19760707
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