Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour l'Association "Maison des Jeunes et de la Culture de Vitrolles" dont le siège est à Vitrolles 13127 agissant poursuites et diligences de sa présidente en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 juillet 1974 et 18 avril 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 19 avril 1974 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite résultant du silence gardé par le sous-préfet d'Aix-en-Provence sur sa demande tendant à l'annulation d'une délibération du conseil municipal de Vitrolles en date du 23 avril 1971, d'autre part à l'annulation de ladite délibération, enfin à ce que la commune soit condamnée à lui payer une indemnité de 50.000 F, ensemble annuler pour excès de pouvoir la décision du sous-préfet et la délibération du conseil municipal de Vitrolles ;
CONSIDERANT QUE, PAR DELIBERATION EN DATE DU 20 JANVIER 1967, LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE VITROLLES A DECIDE DE METTRE GRATUITEMENT UN BATIMENT COMMUNAL A LA DISPOSITION DE L'ASSOCIATION "MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE VITROLLES" ; QUE CETTE DELIBERATION PREVOYAIT LA SIGNATURE D'UN ENGAGEMENT CONTRACTUEL LIANT A CET EFFET L'ASSOCIATION REQUERANTE ET LA COMMUNE DE VITROLLES ; QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE L'ASSOCIATION "MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE VITROLLES" N'A JAMAIS SIGNE UN TEL ENGAGEMENT ; QUE LA COMMUNE A NEANMOINS ACCEPTE QUE L'ASSOCIATION UTILISE IMMEDIATEMENT LE BATIMENT COMMUNAL ; QUE, PAR DELIBERATION EN DATE DU 23 AVRIL 1971, LE CONSEIL MUNICIPAL DE VITROLLES A DECIDE DE RAPPORTER CETTE AUTORISATION ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LA DELIBERATION DU 23 AVRIL 1971 SUSANALYSEE N'EST CONTRAIRE A AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE ; QUE DES LORS L'ASSOCIATION REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DE LADITE DELIBERATION ET DE LA DECISION DU SOUS-PREFET D'AIX-EN-PROVENCE REFUSANT D'EN PRONONCER LA NULLITE DE DROIT ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'EN DECIDANT DE METTRE FIN A UNE AUTORISATION UNILATERALE PUREMENT GRACIEUSE LE CONSEIL MUNICIPAL DE VITROLLES N'A NI ROMPU UN CONTRAT PAR LEQUEL LA COMMUNE SE SERAIT LIEE A L'ASSOCIATION REQUERANTE, NI COMMIS UNE FAUTE DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE ; QUE, PAR SUITE, L'ASSOCIATION REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SA DEMANDE EN TANT QU'ELLE TENDAIT A LA CONDAMNATION DE LA COMMUNE DE VITROLLES A LUI VERSER UNE INDEMNITE DE 50.000 F ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE L'ASSOCIATION "MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE VITROLLES" EST REJETEE. ARTICLE 2 - L'ASSOCIATION "MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE VITROLLES" SUPPORTERA LES DEPENS. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR.