Vu 1° sous le n° 94284 la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur Elie X..., demeurant ..., ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 mars et 20 novembre 1974 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir une décision contenue dans une lettre du Ministre de l'Education Nationale en date du 9 janvier 1974 rejetant le recours gracieux formé par le requérant et tendant à ce que soit pris un décret portant tableau d'assimilation au décret 69-494 en date du 30 mai 1969 ;
Vu 2° sous le n° 95175 la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur Elie X..., demeurant ... à 06750 Cannes La Bocca, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 mai et 20 novembre 1974 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir une décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de 4 mois par le Premier Ministre sur la réclamation à lui adressée tendant à ce que soit pris un décret complétant le décret 69-494 du 30 mai 1969 par un tableau d'assimilation pour l'application de l'article L16 du Code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les décrets 61-1008 du 7 septembre 1961, 69-494 du 30 mai 1969, 71-59 du 6 janvier 1971, 74-180 et 74-181 du 26 février 1974 ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES DU SIEUR X... SONT DIRIGEES CONTRE DEUX DECISIONS PRISES SUR UN MEME RECOURS GRACIEUX ; QU' IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DES REQUETES : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L.16 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE "EN CAS DE REFORME STATUTAIRE, L'INDICE DE TRAITEMENT MENTIONNE A L'ARTICLE L.15 SERA FIXE CONFORMEMENT A UN TABLEAU D'ASSIMILATION ANNEXE AU DECRET DETERMINANT LES MODALITES DE CETTE REFORME" ;
CONSIDERANT QUE LE DECRET DU 30 MAI 1969, RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION, D'AVANCEMENT ET DE REMUNERATION DANS CERTAIN EMPLOIS DE DIRECTION D'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION A, NOTAMMENT, PROCEDE DANS SON ARTICLE 1ER, A LA CONVERSION EN "EMPLOIS" DU GRADE DE CHEF D'ETABLISSEMENT ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 5 "LES INTERESSES PERCOIVENT LA REMUNERATION AFFERENTE A LEUR GRADE ET A LEUR ECHELON DANS LEUR CORPS D'ORIGINE ET EN OUTRE UNE BONIFICATION INDICIAIRE SOUMISE A RETENUE POUR PENSION CIVILE" ; QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 13 ET 20, LES EMPLOIS DE PROVISEUR, D'UNE PART, DE PRINCIPAL ET DE SOUS-DIRECTEUR, D'AUTRE PART, SONT INITIALEMENT ET RESPECTIVEMENT POURVUS PAR LES PROVISEURS, DIRECTEURS ET PRINCIPAUX DES LYCEES CLASSIQUES MODERNES ET TECHNIQUES, D'UNE PART, PAR LES PRINCIPAUX ET SOUS-DIRECTEURS DE COLLEGES D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE, D'AUTRE PART, EN FONCTION A LA DATE DE PUBLICATION DU PRESENT DECRET. QU'AINSI CE DECRET A REALISE UNE REFORME STATUTAIRE AU SENS DE L'ARTICLE L.16 DU CODE ET QUE LE SIEUR X... EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST ILLEGALEMENT QUE LE PREMIER MINISTRE, PAR LA DECISION IMPLICITE ATTAQUEE, ET LE MINISTRE DE L'EDUCATION, PAR LA DECISION CONTENUE DANS LA LETTRE DU 9 JANVIER 1974, ONT REFUSE DE PRENDRE UN DECRET D'ASSIMILATION ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA DECISION IMPLICITE DU PREMIER MINISTRE ET LA DECISION DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE CONTENUE DANS LA LETTRE DU 9 JANVIER 1974 REFUSANT DE PRENDRE UN DECRET D'ASSIMILATION RELATIF AUX CHEFS D'ETABLISSEMENT DE LYCEES ET DE COLLEGES D'ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES SONT ANNULEES. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU PREMIER MINISTRE, AU MINISTRE DE L'EDUCATION ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.