VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR A..., DEMEURANT 3 RESIDENCE DU PARC A ECULLY RHONE , AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN CELUI DE SA X... MINEURE KARINE, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 15 FEVRIER ET 29 MAI 1974, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 14 DECEMBRE 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE LA COMMUNE DE TOUSSIEU RHONE SOIT DECLAREE RESPONSABLE DE L'ACCIDENT SURVENU LE 30 OCTOBRE 1971 A SA X... KARINE, BLESSEE PAR LA CHUTE D'UNE PIERRE Z... DANS LE CIMETIERE DE LA COMMUNE;
VU LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; VU LE CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION; VU LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA Y... KARINE TONY, QUI S'ETAIT RENDUE AVEC SES PARENTS SUR UNE TOMBE DE FAMILLE AU CIMETIERE DE TOUSSIEU RHONE , A ETE BLESSEE PAR LA CHUTE DE LA STELE FUNERAIRE DE LA TOMBE VOISINE, QUI, DESCELLEE DE SON SOCLE, A BASCULE ET S'EST ABATTUE SUR LE SOL DE LA CONCESSION; QUE CET ACCIDENT NE SAURAIT ETRE IMPUTE AU DEFAUT D'ENTRETIEN D'UN OUVRAGE PUBLIC ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE S'IL INCOMBAIT AU MAIRE DE TOUSSIEU TANT D'ASSURER, EN VERTU DES ARTICLES 97 ET 472 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE, LE BON ORDRE DU CIMETIERE QUE DE PRESCRIRE, EN VERTU DES ARTICLES 303 A 306 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION, EN VIGUEUR A LA DATE DES FAITS, LES MESURES DE SECURITE QUE NECESSITENT LES EDIFICES MENACANT RUINE, ...IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE CIMETIERE DE TOUSSIEU ETAIT NORMALEMENT ENTRETENU ; QUE LA PIERRE Z... QUI A PROVOQUE L'ACCIDENT NE PRESENTAIT AUCUN SIGNE APPARENT DE DANGER ; QUE, PAR SUITE, LA CIRCONSTANCE QUE LE MAIRE N'A PAS PRIS, DANS L'EXERCICE DES POUVOIRS DE POLICE QU'IL TIENT DES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES, DE MESURE PARTICULIERE DESTINEE A PREVENIR UN TEL DANGER, N'A PAS CONSTITUE UNE FAUTE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR A... ET LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A REJETE LEUR DEMANDE TENDANT A CE QUE LA COMMUNE DE TOUSSIEU SOIT DECLAREE RESPONSABLE DE CET ACCIDENT ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DU SIEUR A... ET LES CONCLUSIONS DE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON SONT REJETEES. ARTICLE 2 : LES DEPENS SONT MIS A LA CHARGE DU SIEUR A... ET DE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON, SOUS RESERVE DE L'APPLICATION DES ARTICLES L.58 ET L.59 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE. ARTICLE 3 : EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR.