VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LE SIEUR AIME X... DEMEURANT ... A ORMOY ESSONNE , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 25 AVRIL 1975 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 29 JANVIER 1975 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A ANNULE A LA DEMANDE DES EPOUX Y... L'ARRETE DU MAIRE D'ORMOY EN DATE DU 12 JANVIER 1972 ACCORDANT A L'INTERESSE UN PERMIS DE CONSTRUIRE EN VUE DE L'AGRANDISSEMENT DE LA MAISON LUI APPARTENANT SITUEE ... A ORMOY ; VU LE DECRET N.70-446 DU 28 MAI 1970 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1 DU DECRET N. 70 446 DU 28 MAI 1970 "LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE PRECISE L'IDENTITE DU CONSTRUCTEUR, LA SITUATION ET LA SUPERFICIE DU TERRAIN ET L'IDENTITE DE SON PROPRIETAIRE...";
CONSIDERANT QU'IL N'APPARTIENT PAS A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE DE S'IMMISCER DANS UN LITIGE D'ORDRE PRIVE SUSCEPTIBLE DE S'ELEVER ENTRE PARTICULIERS; QU'ELLE NE PEUT NI TRANCHER CE LITIGE, NI SE FONDER SUR SON EXISTENCE POUR REFUSER D'EXAMINER LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE QUI LUI EST PRESENTEE; QU'IL APPARTIENT SEULEMENT A LA PERSONNE QUI CONTESTE LE DROIT DE PROPRIETE DU DEMANDEUR D'INTENTER DEVANT LE JUGE COMPETENT TELLE ACTION QUE DE DROIT CONTRE CE DERNIER ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'EN L'ETAT DU DOSSIER SOUMIS AU MAIRE D'ORMOY LORSQU'IL A PRIS LA DECISION ATTAQUEE, LE SIEUR X... APPARAISSAIT COMME PROPRIETAIRE DES PARCELLES SUR LESQUELLES DEVAIENT ETRE EXECUTES LES TRAVAUX PROJETES; QUE SI LES PROPRIETAIRES VOISINS, LES EPOUX Y..., ONT FAIT VALOIR AU MAIRE, PUIS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES QUE LA CONSTRUCTION PROJETEE EMPIETAIT SANS LEUR ACCORD SUR UNE FRACTION DE COUR COMMUNE QUI FAIT L'OBJET D'UNE COPROPRIETE ENTRE EUX ET LE SIEUR X..., CETTE CIRCONSTANCE NE POUVAIT LEGALEMENT FAIRE OBSTACLE A LA DELIVRANCE DU PERMIS LITIGIEUX; QUE, DANS CES CONDITIONS, LE SIEUR X... EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, POUR ANNULER, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE L'ARRETE PAR LEQUEL LE MAIRE D'ORMOY A ACCORDE AU SIEUR X... LE PERMIS EN QUESTION, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES S'EST FONDE SUR CE QUE L'ADMINISTRATION S'ETAIT ILLEGALEMENT "IMMISCEE DANS UN LITIGE ENTRE PARTICULIERS";
CONSIDERANT QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, SAISI DE L'ENSEMBLE DU LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, DE SE PRONONCER SUR L'AUTRE MOYEN ARTICULE PAR LES EPOUX Y... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF;
CONSIDERANT QUE SI LES EPOUX Y... ONT FAIT VALOIR QUE L'ARRETE ATTAQUE DU 12 JANVIER 1972 N'A PAS FAIT L'OBJET D'UNE PUBLICATION REGULIERE, CETTE CIRCONSTANCE EST, EN TOUT ETAT DE CAUSE, SANS INFLUENCE SUR LA LEGALITE DE CELUI-CI;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR X... EST FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE: CONSIDERANT QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, LESDITS DEPENS DOIVENT ETRE SUPPORTES PAR LES EPOUX Y...;
DECIDE : ARTICLE 1ER- LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES EN DATE DU 29 JANVIER 1975 EST ANNULE. ARTICLE 2 - LA DEMANDE PRESENTEE PAR LES EPOUX Y... DEVANT LEDIT TRIBUNAL ADMINISTRATIF EST REJETEE. ARTICLE 3 - LES EPOUX Y... SUPPORTERONT LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL. ARTICLE 4 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT.