VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA COMMUNE DE LOURES-BAROUSSE, HAUTES-PYRENEES , REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 20 MARS ET 27 MAI 1975 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 3 FEVRIER 1975 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU L'A CONDAMNEE A VERSER AU SIEUR HYPOLITE Y... , DEMEURANT A LOURES-BAROUSSE, LA SOMME DE 390,10 F EN REPARATION DES DOMMAGES CAUSES A CE DERNIER PAR LE MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU RESEAU PUBLIC D'EVACUATION DES EAUX USEES DE LA COMMUNE ;
VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LE SIEUR Y... IMPUTE A LA POLLUTION DU X... D'IRRIGATION QUI TRAVERSE SA PROPRIETE LA PERTE DE VINGT SEPT VOLAILLES QU'IL A SUBIE EN JUIN 1972 ; QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE CE X... EST UN OUVRAGE DE LA COMMUNE DE LOURES-BAROUSSE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION, NOTAMMENT D'UN CERTIFICAT MEDICAL ETABLI PAR UN VETERINAIRE, QUE LA PRESENCE DANS LE X... D'UNE IMPORTANTE QUANTITE D'EAUX USEES A ETE LA CAUSE DU DECES DES VOLAILLES DU SIEUR Y... ; QUE LA COMMUNE A FAIT SE DEVERSER DANS LE X... LES EAUX USEES PROVENANT DE SES EGOUTS ET A AGGRAVE LES RISQUES DE POLLUTION EN FERMANT MOMENTANEMENT LA VANNE D'ALIMENTATION EN EAU PURE ; QU'AINSI LADITE COMMUNE N'ETABLIT PAS QU'ELLE AIT ASSURE UN ENTRETIEN NORMAL DE L'OUVRAGE ; QUE DANS CES CONDITIONS, ELLE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF L'A CONDAMNEE A REPARER LE DOMMAGE AINSI SUBI PAR LE SIEUR Y... ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE LA COMMUNE DE LOURES-BAROUSSE EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA COMMUNE DE LOURES-BAROUSSE SUPPORTERA LES DEPENS. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR.