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05/05/1976 | FRANCE | N°98275

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 05 mai 1976, 98275


Vu la requête présentée pour le sieur Alain X..., demeurant au Mans Sarthe ..., ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 février 1975, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement, en date du 4 octobre 1974, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à déclarer l'Etat responsable de l'accident de la circulation dont il a été victime ; Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; Vu le décret du 30 septembre 1953 ;
CONSIDERANT QUE L'ACCIDENT DONT A ET

E VICTIME LE SIEUR X... LE 8 JUIN 1971, VERS 22 HEURES, SUR LA ROU...

Vu la requête présentée pour le sieur Alain X..., demeurant au Mans Sarthe ..., ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 février 1975, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement, en date du 4 octobre 1974, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à déclarer l'Etat responsable de l'accident de la circulation dont il a été victime ; Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; Vu le décret du 30 septembre 1953 ;
CONSIDERANT QUE L'ACCIDENT DONT A ETE VICTIME LE SIEUR X... LE 8 JUIN 1971, VERS 22 HEURES, SUR LA ROUTE NATIONALE N. 328, A ETE PROVOQUE PAR LA PRESENCE DE PIERRES SUR LE COTE DROIT DE LA CHAUSSEE, A LA SUITE DE CIRCONSTANCES INDETERMINEES ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE CES PIERRES S'ETAIENT DETACHEES DU PERRE DU PONT DU CHEMIN DE FER OU DU TALUS BORDANT LA ROUTE, QUI ETAIENT L'UN ET L'AUTRE NORMALEMENT ENTRETENUS ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE L'ADMINISTRATION N'AVAIT PAS EU CONNAISSANCE DE LA CHUTE DE CES PIERRES SUR LA CHAUSSEE, SURVENUE PEU DE TEMPS AVANT L'ACCIDENT ET QU'ELLE NE POUVAIT PREVOIR CETTE CIRCONSTANCE FORTUITE, ALORS QU'AUCUN FAIT DE MEME NATURE NE S'ETAIT ANTERIEUREMENT PRODUIT AU MEME ENDROIT ; QUE DANS CES CONDITIONS, L'ABSENCE DE SIGNALISATION DU DANGER CREE PAR CES OBSTACLES N'EST PAS CONSTITUTIVE D'UN DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL DE LA VOIE ;
CONSIDERANT QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE ;
DECIDE : ARTICLE 1ERâ - LA REQUETE DU SIEUR X... EST REJETEE. ARTICLE 2â - LES DEPENS SONT MIS A LA CHARGE DU SIEUR X.... ARTICLE 3â - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 98275
Date de la décision : 05/05/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE -Chute de pierres - Absence de précédent.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1976, n° 98275
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Attali
Rapporteur public ?: M. J. Théry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:98275.19760505
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