VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR X..., DEMEURANT ..., LADITE REQUETE PARVENUE AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS LE 10 FEVRIER 1974 ET ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 14 AVRIL 1975 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 2 OCTOBRE 1974 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION EN DATE DU 9 MARS 1971 PAR LAQUELLE LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE A REFUSE DE LUI ACCORDER UNE PENSION MILITAIRE DE RETRAITE, ENSEMBLE ANNULER LADITE DECISION ;
VU LA LOI DU 31 MARS 1919 ET LA LOI DU 14 AVRIL 1924; VU LE DECRET DU 31 JUILLET 1929 ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 59 DE LA LOI DU 31 MARS 1919 ET DE L'ARTICLE 47 DE LA LOI DU 14 AVRIL 1924, DONT LE SIEUR X... RAYE DES CONTROLES LE 1ER MAI 1946 ETAIT TRIBUTAIRE, CERTAINS MILITAIRES ET MARINS ATTEINTS D'INFIRMITES ATTRIBUABLES A UN SERVICE ACCOMPLI EN OPERATION DE GUERRE PEUVENT OPTER POUR UNE PENSION COMPOSEE, POUR CHACUNE DE LEURS ANNEES DE SERVICE, D'AUTANT DE FRACTIONS DU MINIMUM DE LA PENSION D'ANCIENNETE DE LEUR GRADE ET AUGMENTEE POUR LES CAMPAGNES DONT ILS BENEFICIENT, DU TOTAL DE LEURS ANNUITES D'ACCROISSEMENT, LADITE PENSION ETAIT, UNIFORMEMENT POUR TOUS LES GRADES, MAJOREE D'UNE SOMME EGALE A LA PENSION D'INVALIDITE ALLOUEE A UN SOLDAT ATTEINT DE LA MEME INFIRMITE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA COMMISSION DE REFORME DE CASABLANCA, DANS SA SEANCE DU 28 SEPTEMBRE 1945, A ESTIME QUE LE SIEUR X..., A LA SUITE D'UNE BLESSURE RECUE EN 1944 LORS DES OPERATIONS DE GUERRE, SOUFFRAIT D'UNE INFIRMITE ENTRAINANT UN TAUX D'INVALIDITE DE 40 % ET UNE INAPTITUDE AU SERVICE ACTIF; QUE, DANS CES CONDITIONS, LA RADIATION DES CADRES DE L'INTERESSE PRONONCEE, ALORS QUE SON CONTRAT D'ENGAGEMENT SOUSCRIT POUR DEUX ANS LE 1ER JANVIER 1943 ET RENOUVELE PAR TACITE RECONDUCTION N'ETAIT PAS EXPIRE, DOIT ETRE REGARDEE COMME UNE MISE EN REFORME CONSECUTIVE A DES INFIRMITES ATTRIBUABLES A UN SERVICE ACCOMPLI EN OPERATIONS DE GUERRE ET OUVRANT DROIT AU BENEFICE DES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES; QUE, DES LORS, LE SIEUR X... EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A REFUSE D'ANNULER LA DECISION DU 9 MARS 1971 PAR LAQUELLE LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE A REJETE SA DEMANDE DE PENSION MIXTE;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS EN DATE DU 2 OCTOBRE 1974, EN TANT QU'IL REJETTE LES CONCLUSIONS DU SIEUR X... TENDANT A OBTENIR LE BENEFICE D'UNE PENSION MIXTE, ENSEMBLE LA DECISION DU MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE REJETANT LA DEMANDE DE PENSION MIXTE SONT ANNULES. ARTICLE 2 - LE SIEUR X... EST RENVOYE DEVANT LE MINISTRE DE LA DEFENSE ET LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES POUR QU'IL SOIT PROCEDE A LA LIQUIDATION DE LA PENSION MIXTE A LAQUELLE IL A DROIT. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE LA DEFENSE ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.
Abstrats : 48-03 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE -Pensions mixtes - Pensions relevant du régime général et du régime des pensions de guerre.