VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR ANTOINE X... DEMEURANT A GRAND VOSGES , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT RESPECTIVEMENT LE 18 JUIN 1973 ET LE 20 NOVEMBRE 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT, EN DATE DU 17 AVRIL 1973, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A REJETE SA DEMANDE D'ANNULATION DE LA DECISION, EN DATE DU 21 DECEMBRE 1971 PAR LAQUELLE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REORGANISATION FONCIERE ET DE REMEMBREMENT DES VOSGES A PARTIELLEMENT REJETE SA RECLAMATION CONCERNANT LE REMEMBREMENT DE SES PROPRIETES SISES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE GRAND VOSGES , ENSEMBLE ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR CETTE DECISION ; VU LE CODE RURAL ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 11 JANVIER 1965, "SAUF EN MATIERE DE TRAVAUX PUBLICS, LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE NE PEUT ETRE SAISIE QUE PAR VOIE DE RECOURS FORME CONTRE UNE DECISION ET, CE DANS LES DEUX MOIS A PARTIR DE LA NOTIFICATION OU DE LA PUBLICATION DE LA DECISION ATTAQUEE" ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DE L'EXAMEN DU "BORDEREAU DES AVIS A NOTIFIER AUX PROPRIETAIRES FONCIERS" DONT L'EXACTITUDE N'EST PAS CONTESTEE QUE LE SIEUR X... A RECU NOTIFICATION DE LA DECISION LITIGIEUSE DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REMEMBREMENT LE 23 MAI 1972 ; QUE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE REQUERANT DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF N'A ETE ENREGISTREE AU GREFFE DE CE TRIBUNAL QUE LE 27 JUILLET 1972, SOIT PLUS DE DEUX MOIS APRES CETTE NOTIFICATION ; QUE, DES LORS, CETTE DEMANDE QUI ETAIT TARDIVE N'ETAIT PAS RECEVABLE BIEN QUE LE SIEUR X... AIT REFUSE DE SIGNER LE BORDEREAU QUI LUI ETAIT PRESENTE ET DE CONSERVER LE DOCUMENT QUI LUI ETAIT REMIS ; QUE, PAR SUITE, LE SIEUR X... QUI N'ETABLIT PAS QUE LA NOTIFICATION DE LA DECISION LITIGIEUSE AIT ETE IRREGULIERE N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE COMME IRRECEVABLE SA DEMANDE D'ANNULATION DE LA DECISION SUSVISEE DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DU SIEUR X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE.