VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "RESIDENCE LES LILAS", DONT LE SIEGE SOCIAL EST A PARIS 20EME, 46 A 52 RUE DU BORREGO, REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SOCIETE LA GERANCE DE LA MADELEINE DONT LE SIEGE SOCIAL EST A PARIS 8EME, 9 PLACE DE LA MADELEINE, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 17 JUIN ET 30 JUILLET 1974 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 22 MARS 1974 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE LEUR DEMANDE TENDANT A ANNULER UN ARRETE DU 11 JUILLET 1973 PAR LEQUEL LE PREFET DE PARIS A DELIVRE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU 37 RUE SAINT-FARGEAU A PARIS 20E, LE PERMIS DE CONSTRUIRE UN ENSEMBLE DE BATIMENTS SUR UN TERRAIN SIS A LA MEME ADRESSE ET EN TANT QUE DE BESOIN A ANNULE EGALEMENT LES ARRETES DU MEME PREFET EN DATE DES 27 JUILLET 1971 ET 4 OCTOBRE 1972 ACCORDANT DES PERMIS DE CONSTRUIRE A LA MEME SOCIETE SUR LE MEME TERRAIN, ENSEMBLE ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR LESDITS ARRETES ;
VU LE CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE PAR UNE DEMANDE ENREGISTREE AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS LE 5 NOVEMBRE 1973, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DE LA RESIDENCE DES LILAS, SITUEE 46 A 52 RUE DU BORRIGO A PARIS 20EME, S'EST POURVU CONTRE UN ARRETE DU PREFET DE PARIS EN DATE DU 11 JUILLET 1973 ACCORDANT UN PERMIS DE CONSTRUIRE UN ENSEMBLE DE TROIS BATIMENTS A, B, ET C A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINT-FARGEAU SUR UN TERRAIN SITUE 37 RUE FARGEAU A PARIS 20 EME ET EN TANT QUE DE BESOIN CONTRE LES ARRETES DU PREFET DE PARIS EN DATE DU 27 JUILLET 1971 ET 4 OCTOBRE 1972 ACCORDANT UN PERMIS DE CONSTRUIRE A LA MEME SOCIETE, SUR LE MEME TERRAIN POUR LES TROIS MEMES BATIMENTS ; QU'IL EST CONSTANT QUE CES DERNIERS ARRETES, QUI ONT ETE REGULIEREMENT PUBLIES, ETAIENT DEVENUS DEFINITIFS A LA DATE DU POURVOI DU SYNDICAT REQUERANT. QUE SI CE DERNIER SOUTIENT QU'UN DE SES REPRESENTANTS A DEMANDE AUX SERVICES DE LA PREFECTURE DE PARIS, DANS LE DELAI D'UN AN PREVU PAR L'ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE LA CONSTRUCTION DU 28 MAI 1970, DE CONSULTER LE DOSSIER DU PERMIS DE CONSTRUIRE LITIGIEUX ET QU'IL N'A PU EN PRENDRE CONNAISSANCE, IL N'INVOQUE PAS DE MOYENS TIRES DE VICES QUE SEULE LA CONSULTATION DES PIECES DU DOSSIER POUVAIT REVELER ; QU'AINSI LE 5 NOVEMBRE 1973, LE SYNDICAT REQUERANT N'ETAIT PLUS EN TOUT ETAT DE CAUSE RECEVABLE A SE POURVOIR CONTRE LES ARRETES DU 27 JUILLET 1971 ET DU 4 OCTOBRE 1972 ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT EGALEMENT DES PIECES DU DOSSIER QUE L'ARRETE ATTAQUE DU 11 JUILLET 1973 N'A EU POUR OBJET ET POUR EFFET QUE DE RECTIFIER LES PERMIS PRECEDEMMENT ACCORDES A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINT-FARGEAU PAR LES ARRETES DE 1971 ET 1972 EN DIMINUANT LE NOMBRE DE SOUS-SOLS, TOUT EN ETENDANT LEUR SURFACE, EN REDUISANT LA SURFACE DES BUREAUX DU BATIMENT C ET EN AGRANDISSANT LEGEREMENT LE REZ-DE-CHAUSSEE DU BATIMENT A ; QU'IL S'AGIT AINSI NON PAS D'UN NOUVEAU PERMIS MAIS D'UNE SIMPLE MODIFICATION DES PERMIS ANTERIEURS ; QUE, DES LORS, EN INVOQUANT D'UNE PART LA VIOLATION DU REGLEMENT D'URBANISME DE LA VILLE DE PARIS PAR SUITE D'UNE HAUTEUR EXCESSIVE DU BATIMENT C ET D'UN PROSPECT INSUFFISANT, ET D'AUTRE PART LA MECONNAISSANCE DES REGLES DE SECURITE A RAISON D'UNE INSUFFISANCE D'ACCES POUR LES SERVICES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE, LE SYNDICAT REQUERANT REMET EN CAUSE LES DISPOSITIONS DU PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDE PAR L'ARRETE PREFECTORAL DU 4 OCTOBRE 1972 DEVENU DEFINITIF, ET QUI N'ONT PAS ETE MODIFIEES SUR CES POINTS ; QUE, PAR SUITE, DE TELS MOYENS DOIVENT ETRE ECARTES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE RESIDENCE DES LILAS N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE L'ARRETE PREFECTORAL DU 11 JUILLET 1973 ET EN TANT QUE DE BESOIN CONTRE LES ARRETES PREFECTORAUX DES 27 JUILLET 1971 ET 4 OCTOBRE 1972 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE RESIDENCE DES LILAS EST REJETEE. ARTICLE 2 : LE SYNDICAT REQUERANT SUPPORTERA LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT. ARTICLE 3 : EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT.