VU LE RECOURS PRESENTE PAR LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, LEDIT RECOURS ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 25 JUIN 1974 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 22 AVRIL 1974 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON EN TANT QU'IL A ANNULE SON ARRETE EN DATE DU 19 NOVEMBRE 1970 PLACANT LE SIEUR X... EN POSITION DE CONGE DE MALADIE DE LONGUE DUREE, ENSEMBLE REJETER LA REQUETE DU SIEUR CHASSIGNOLLE Y... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON ET TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE MINISTERIEL SUSVISE ; VU LES DECRETS DES 29 JUILLET 1921, 5 AOUT 1947, 30 DECEMBRE 1948 ; VU L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ; VU LE DECRET DU 14 FEVRIER 1959 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT D'UNE PART QUE L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° 48-2042 DU 30 DECEMBRE 1948, EN DECIDANT QUE LES DISPOSITIONS DU DECRET N° 47-1456 DU 5 AOUT 1947 ETAIENT APPLICABLES AUX MEMBRES DE L'ENSEIGNEMENT, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LA REINTEGRATION APRES LA CESSATION DES CONGES DE LONGUE DUREE, A RENDU CADUQUES LES DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DU DECRET DU 29 JUILLET 1921, D'AUTRE PART, QUE LES DISPOSITIONS SUSVISEES DU DECRET DU 30 DECEMBRE 1948 ONT ETE MAINTENUES EN VIGUEUR A L'EGARD DU CORPS ENSEIGNANT PAR L'ARTICLE 45 DU DECRET N° 59-310 DU 14 FEVRIER 1959 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES ARTICLES 24 A 27 DU DECRET SUSVISE DU 5 AOUT 1947 QUE LE COMITE MEDICAL DEPARTEMENTAL PEUT ASSORTIR L'AVIS FAVORABLE QU'IL DONNE A LA REINTEGRATION D'UN AGENT QUI A BENEFICIE D'UN CONGE DE LONGUE DUREE, DE RECOMMANDATIONS CONCERNANT SON EMPLOI ; QUE DANS L'HYPOTHESE OU IL N'EXISTE PAS D'EMPLOI VACANT DU TYPE DE CEUX RECOMMANDES PAR LE COMITE MEDICAL, L'AGENT INTERESSE, A L'EXPIRATION DE SON CONGE DE MALADIE, A DROIT A LA PERCEPTION DE SON TRAITEMENT DE CONGE AU TAUX PLEIN JUSQU'AU JOUR OU, UNE VACANCE SE PRODUISANT DANS LES EMPLOIS DE SON GRADE, IL SERA POSSIBLE DE LE REINTEGRER ; QUE CES DISPOSITIONS PRECISES FONT OBSTACLE A CE QU'UN FONCTIONNAIRE QUI A BENEFICIE D'UN AVIS FAVORABLE A SA REINTEGRATION ASSORTI DE RECOMMANDATIONS DU COMITE MEDICAL, SOIT PLACE EN POSITION DE CONGE DE LONGUE DUREE AVEC DEMI-TRAITEMENT PAR LE MOTIF QU'AUCUN EMPLOI SUSCEPTIBLE DE LUI ETRE ATTRIBUE N'EST VACANT ;
CONSIDERANT QUE LE COMITE MEDICAL DU DEPARTEMENT DE LA COTE-D'OR A EMIS, LE 8 OCTOBRE 1970, UN AVIS FAVORABLE A LA REINTEGRATION DU SIEUR X... QUI VENAIT DE BENEFICIER D'UN CONGE DE LONGUE DUREE ET A RECOMMANDE D'AFFECTER L'INTERESSE AU CENTRE REGIONAL DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE ; QU'EN L'ABSENCE D'UN AVIS CONTRAIRE EMANANT DU COMITE MEDICAL SUPERIEUR, LEQUEL N'AVAIT D'AILLEURS PAS ETE SOLLICITE, L'AVIS DU COMITE MEDICAL DEPARTEMENTAL QUANT A L'APTITUDE DE L'INTERESSE A OCCUPER UN EMPLOI S'IMPOSAIT AU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; QUE SI CELUI-CI, EN L'ABSENCE DE VACANCE DANS LA CATEGORIE DES EMPLOIS RECOMMANDES PAR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, N'ETAIT PAS TENU D'AFFECTER IMMEDIATEMENT LE SIEUR X..., IL NE POUVAIT, SANS EXCES DE POUVOIR, PLACER A NOUVEAU L'INTERESSE EN POSITION DE CONGE DE LONGUE DUREE POUR UNE DUREE DE SIX MOIS ET LE PRIVER AU SURPLUS DE LA MOITIE DE SON TRAITEMENT DURANT LA PLUS GRANDE PARTIE DE CETTE PERIODE ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL DE DIJON A ANNULE SON ARRETE DU 19 NOVEMBRE 1970 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE RECOURS DU MINISTRE DE L'EDUCATION EST REJETE. ARTICLE 2 - L'ETAT SUPPORTERA LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'EDUCATION.