RECOURS DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE QUI A ANNULE SA DECISION DU 5 NOVEMBRE 1969 REFUSANT AU SIEUR X..., L'OCTROI D'UNE BOURSE D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR POUR L'ANNEE UNIVERSITAIRE 1969-70 ET RENVOYANT L'INTERESSE DEVANT L'ADMINISTRATION POUR QU'IL SOIT PROCEDE AU REEXAMEN DE SA SITUATION A LA DATE DE SA DEMANDE DE BOURSE ; VU LE DECRET DU 9 OCTOBRE 1945 ; LE DECRET DU 26 MAI 1954 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 28 DECEMBRE 1969 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DU DOSSIER QUE LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE A REFUSE AU SIEUR X... L'OCTROI DE LA BOURSE D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR QU'IL SOLLICITAIT POUR L'ANNEE SCOLAIRE 1969-1970 EN VUE DE PREPARER UN DIPLOME D'ETUDES SUPERIEURES DE SCIENCES ECONOMIQUES AU MOTIF QUE L'INTERESSE QUI AVAIT ANTERIEUREMENT BENEFICIE D'UNE BOURSE DE SERVICE PUBLIC NE POUVAIT SE VOIR ACCORDER UNE NOUVELLE BOURSE D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ; CONS. QUE LES BOURSES DITES DE SERVICE PUBLIC INSTITUEES EN APPLICATION DU DECRET DU 9 OCTOBRE 1945 AU PROFIT DES ETUDIANTS INSCRITS DANS LES INSTITUTS D'ETUDES POLITIQUES, D'UNE PART, ET LES BOURSES D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR REGIES PAR LE DECRET DU 26 MAI 1954, D'AUTRE PART, N'ONT PAS LE MEME OBJET, NE SONT PAS DELIVREES PAR LES MEMES AUTORITES ET NE SONT PAS ACCORDEES AUX MEMES CONDITIONS ; QUE NOTAMMENT L'OCTROI DES PREMIERES EST SUBORDONNE A UN ENGAGEMENT DU DEMANDEUR DE SERVIR L'ETAT DURANT UNE CERTAINE PERIODE FAUTE DE QUOI IL EST TENU DE REMBOURSER LES SOMMES PERCUES ALORS QU'AUCUN ENGAGEMENT DE MEME NATURE N'EST RECLAME A CEUX QUI SOLLICITENT LES SECONDES ; QU'ELLES NE SONT DONC PAS DE MEME NATURE NI SOUMISES AU MEME REGIME ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE A COMMIS UNE ERREUR DE DROIT EN ASSIMILANT CES DEUX CATEGORIES DE BOURSES ET EN EN DEDUISANT QUE LE SIEUR X... AVAIT EPUISE SES DROITS A L'OCTROI D'UNE NOUVELLE BOURSE ; QUE, LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A ANNULE SA DECISION DU 5 NOVEMBRE 1969 ; CONS., PAR AILLEURS, QU'EN RENVOYANT LE SIEUR X... DEVANT LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE POUR QU'IL SOIT PROCEDE A L'EXAMEN DE SA SITUATION A LA DATE DE SA DEMANDE DE BOURSE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ENTENDU INVITER L'ADMINISTRATION A FAIRE USAGE DU POUVOIR D'APPRECIATION QU'ELLE N'AVAIT PAS EXERCE, DES LORS QU'ELLE S'ETAIT CRUE A TORT TENUE DE REJETER LA DEMANDE DONT ELLE ETAIT SAISIE ; QUE RIEN NE L'EMPECHAIT AU CAS OU LE SIEUR X... AURAIT DEJA ACCOMPLI LA SCOLARITE EN VUE DE LAQUELLE IL AVAIT SOLLICITE UNE BOURSE, D'EN CONTROLER LE CARACTERE EFFECTIF ET DE VERIFIER LA REGULARITE DE LA SITUATION UNIVERSITAIRE DE L'INTERESSE ; QUE LE MINISTRE N'EST DONC PAS FONDE A SOUTENIR QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE N'AURAIT PU VALABLEMENT ORDONNER LE RENVOI DU SIEUR X... DEVANT LUI ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE N'EST PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE ; REJET AVEC DEPENS .