REQUETE DE L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS DU 13 JUIN 1972 QUI A ANNULE LE TITRE DE RECETTE RENDU EXECUTOIRE PAR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS LE 2 FEVRIER 1967 ORDONNANT LE VERSEMENT PAR LA DEMOISELLE X... DE LA SOMME DE 3 885 F ; VU L'ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS DU 5 SEPTEMBRE 1946 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARRETES DU DIRECTEUR GENERAL DE L'ADMINISTRATION DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS EN DATE DES 29 AOUT 1961, 29 JANVIER 1963 ET 1ER JUIN 1964 QUE LES ELEVES DE L'ECOLE DE RADIOLOGIE DE CETTE ADMINISTRATION SONT TENUS DE SOUSCRIRE UN ENGAGEMENT DE SERVIR L'ADMINISTRATION CINQ ANS A L'ISSUE DE LEURS DEUX ANNEES DE SCOLARITE ET DE REMBOURSER A L'ADMINISTRATION DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS LE MONTANT DES FRAIS DE L'ENSEIGNEMENT RECU FIXE A QUINZE FRANCS PAR JOUR POUR LES ANNEES EN COURS POUR LE CAS OU ILS QUITTERAIENT L'ECOLE DE RADIOLOGIE AVANT L'EXPIRATION DES DEUX ANNEES D'ETUDES "POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT ET MEME A LA SUITE D'UNE SANCTION DISCIPLINAIRE OU DE DEMISSION" ; QUE LA GENERALITE DES TERMES AINSI EMPLOYES IMPLIQUE QUE LE REMBOURSEMENT EST DU AU CAS, QUI EST CELUI DE LA DEMOISELLE X..., OU UN ELEVE DOIT QUITTER L'ECOLE FAUTE D'AVOIR ETE JUGE APTE A LA FIN DE LA PREMIERE ANNEE SCOLAIRE A SUIVRE LES COURS DE LA SECONDE ANNEE D'ETUDES ; CONS. QUE SI DANS L'ACTE D'ENGAGEMENT QU'ELLE A SOUSCRIT LA DEMOISELLE X... A EGALEMENT ACCEPTE DE NE RIEN RECLAMER A L'ADMINISTRATION DANS LE CAS OU CETTE DERNIERE LA JUGERAIT INAPTE A CONTINUER L'ENSEIGNEMENT A L'ECOLE, CET ENGAGEMENT COMPLEMENTAIRE EST INDEPENDANT DE L'OBLIGATION DE REMBOURSEMENT QUI LUI INCOMBAIT DEJA N'EST PAS DE NATURE A EN MODIFIER LA PORTEE ; QUE SI UN ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE EN DATE DU 5 SEPTEMBRE 1946 A EN PAREILLE HYPOTHESE DISPENSE LES INFIRMIERES DEJA EN FONCTION A L'ASSISTANCE PUBLIQUE ET DESIREUSES DE SUIVRE DES COURS DE PERFECTIONNEMENT, DE TOUT REMBOURSEMENT, CET ARRETE, QUI N'EST PAS APPLICABLE A LA DEMOISELLE X..., EST SANS INCIDENCE SUR L'ETENDUE DES OBLIGATIONS MISES A SA CHARGE ; QUE DES LORS L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE L'ETAT RENDU EXECUTOIRE PAR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS LE 2 FEVRIER 1967 ET TENDANT AU PAIEMENT PAR LA DEMOISELLE Y... DES FRAIS D'ENSEIGNEMENT QUE L'INTERESSEE S'ETAIT ENGAGEE A REMBOURSER AU CAS OU ELLE QUITTERAIT L'ECOLE DE RADIOLOGIE EN COURS DE SCOLARITE ; SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QUE DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE LA DEMOISELLE X... ; ANNULATION ; REJET DE LA DEMANDE AVEC DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL .