VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LE SIEUR X... ANDRE , DEMEURANT A LA NEUVILLE-LES-BRAY, BRAY-SUR-SOMME SOMME , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 27 DECEMBRE 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LA DECISION EN DATE DU 9 NOVEMBRE 1973 PAR LAQUELLE LE COMITE NATIONAL DU TABLEAU DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES A REJETE L'APPEL FORME PAR LE REQUERANT AUPRES DUDIT COMITE CONTRE LA DECISION EN DATE DU 24 MAI 1973 PAR LAQUELLE LE CONSEIL REGIONAL DE LAON A REFUSE SON INSCRIPTION AU TABLEAU DE L'ORDRE EN QUALITE DE COMPTABLE AGREE SALARIE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU L'ORDONNANCE MODIFIEE DU 19 SEPTEMBRE 1945 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 9, 3EME ALINEA DE L'ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 1945 SUBORDONNE L'INSCRIPTION AU TABLEAU DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES, EN QUALITE DE COMPTABLE AGREE, A LA CONDITION DE "N'AVOIR SUBI AUCUNE CONDAMNATION CRIMINELLE OU CORRECTIONNELLE DE NATURE A ENTACHER L'HONORABILITE ET NOTAMMENT AUCUNE DE CELLES VISEES PAR LA LEGISLATION EN VIGUEUR RELATIVE A L'INTERDICTION DU DROIT DE GERER OU ADMINISTRER DES SOCIETES" ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LE SIEUR X..., QUI A DEMANDE SON INSCRIPTION AU TABLEAU DE L'ORDRE EN QUALITE DE COMPTABLE AGREE, A FAIT L'OBJET DE CONDAMNATIONS CORRECTIONNELLES AU NOMBRE DE CELLES COMPORTANT INTERDICTION DU DROIT DE GERER ET D'ADMINISTRER DES SOCIETES, VISEES PAR L'ARTICLE 9 ALINEA 3 PRECITE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, ET ALORS MEME QUE LE GRIEF SELON LEQUEL LE REQUERANT AURAIT DETOURNE A SON PROFIT UNE PARTIE DE LA CLIENTELE DE SON DERNIER EMPLOYEUR REPOSERAIT SUR DES FAITS MATERIELLEMENT INEXACTS, LE COMITE NATIONAL DU TABLEAU ETAIT TENU DE REFUSER L'INSCRIPTION AU TABLEAU DE L'ORDRE DU SIEUR X..., LEQUEL NE REMPLISSAIT PAS L'UNE DES CONDITIONS LEGALES REQUISES POUR CETTE INSCRIPTION ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DU SIEUR X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LE SIEUR X... SUPPORTERA LES DEPENS. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.