CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES DU COMITE DE DEFENSE DES INTERETS DES PROPRIETAIRES ET FERMIERS DE LA ZONE INDUSTRIELLE ET DE LA RAFFINERIE DE GUIPAVAS-SAINT-DIVY, DU COMITE D'ACTION ANTIPOLLUTION DE BRETAGNE, DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES COMMUNES DE GUIPAVAS-SAINT-DIVY, BREST LAMBEZELLEC, PENCRAN, LE RELECQ-KERHUON, GOUESNOU, KERSAINT-PLABENNEC, PLABENNEC, SAINT-THONAN, DU SYNDICAT OSTREICOLE ET MYTILICOLE DE LA RADE DE BREST ET DU SYNDICAT OSTREICOLE DE LA RADE DE BREST, DU SYNDICAT "C.F.D.T." DES MARINS PECHEURS DE LA RADE DE BREST, DE L'UNION DES COOPERATIVES OSTREICOLES DE L'OUEST BRETAGNE, DU COMITE LOCAL DES PECHES MARITIMES DE BREST, DES SIEURS HENRI X..., JEAN-PIERRE Y..., JEAN-CLAUDE Z..., JEAN-JOSEPH A... ET JULES-MARIE A... PRESENTENT A JUGER LES MEMES QUESTIONS ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE L'ARRETE DU PREFET DU FINISTERE EN DATE DU 3 DECEMBRE 1971 : SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE A CERTAINES DES REQUETES PAR LE SYNDICAT MIXTE POUR LA CREATION ET L'AMENAGEMENT DE ZONES INDUSTRIELLES ET MARITIMES DANS LA REGION DE BREST ; - SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE SUIVIE : CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE L'ARRETE PAR LEQUEL LE PREFET DU FINISTERE A DECLARE D'UTILITE PUBLIQUE LE PROJET D'ACQUISITION PAR LE SYNDICAT MIXTE POUR LA CREATION ET L'AMENAGEMENT DES ZONES INDUSTRIELLES ET MARITIMES DANS LA REGION DE BREST DES TERRAINS NECESSAIRES A LA CREATION AU LIEUDIT "LANVIAN" SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES DE SAINT-DIVY ET GUIPAVAS, D'UNE ZONE D'AMENAGEMENT CONCERTE A USAGE D'ACTIVITES INDUSTRIELLES CONCERNE LES MEMES OPERATIONS ET LES MEMES SUPERFICIES QUE CELLES VISEES PAR L'ARRETE DU MEME PREFET EN DATE DU 12 OCTOBRE 1971 ORDONNANT L'OUVERTURE D'UNE ENQUETE PUBLIQUE ; QUE, DES LORS, LE MOYEN TIRE DE CE QU'IL Y AURAIT UNE DIFFERENCE D'OBJET ENTRE L'ARRETE ATTAQUE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE ET L'ARRETE ORDONNANT L'ENQUETE PREALABLE D'UTILITE PUBLIQUE MANQUE EN FAIT ;
CONSIDERANT QUE SI LE DECRET 59-701 DU 6 JUIN 1959 PREVOIT QUE LE REGISTRE D'ENQUETE D'UTILITE PUBLIQUE DOIT COMPORTER DES FEUILLETS NON MOBILES ET ETRE COTES ET PARAPHES PAR LE COMMISSAIRE ENQUETEUR, IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LES DEUX REGISTRES D'ENQUETE DEPOSES DANS LES MAIRIES DES DEUX COMMUNES CONCERNEES ONT ETE COTES ET PARAPHES ; QUE L'UN DES DEUX REGISTRES S'ETANT REVELE INSUFFISANT POUR RECEVOIR TOUTES LES OBSERVATIONS, UN SECOND REGISTRE A ETE OUVERT APRES AVOIR ETE REGULIEREMENT COTE ET PARAPHE ; QU'IL EST CONSTANT QUE TOUTES LES PERSONNES INTERESSEES ONT PU PRESENTER LEURS OBSERVATIONS ET QU'IL N'EST PAS ALLEGUE QUE CERTAINES OPINIONS N'AIENT PU ETRE CONSERVEES ; QUE DANS CES CONDITIONS, LES REQUERANTS NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE L'ARRETE ATTAQUE A ETE PRIS EN VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 DU DECRET SUSMENTIONNE ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET N. 59-701 DU 6 JUIN 1959 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF A LA PROCEDURE D'ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE, A LA DETERMINATION DES PARCELLES A EXPROPRIER ET A L'ARRETE DE CESSIBILITE : "L'EXPROPRIANT ADRESSE AU PREFET POUR ETRE SOUMIS A L'ENQUETE UN DOSSIER QUI COMPREND OBLIGATOIREMENT : I. LORSQUE LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE EST DEMANDEE EN VUE DE LA REALISATION DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES 1. UNE NOTICE EXPLICATIVE INDIQUANT NOTAMMENT L'OBJET DE L'OPERATION ; 2. LE PLAN DE SITUATION ; 3. LE PLAN GENERAL DES TRAVAUX ; 4. LES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES OUVRAGES LES PLUS IMPORTANTS ; 5. L'APPRECIATION SOMMAIRE DES DEPENSES. - II. LORSQUE LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE EST DEMANDEE EN VUE DE L'ACQUISITION D'IMMEUBLES : 1. UNE NOTICE EXPLICATIVE INDIQUANT NOTAMMENT L'OBJET DE L'OPERATION ; 2. LE PLAN DE SITUATION ; 3. LE PERIMETRE DELIMITANT LES IMMEUBLES A EXPROPRIER ; 4. L'ESTIMATION SOMMAIRE DES ACQUISITIONS A REALISER" ;
CONSIDERANT QUE CES DISPOSITIONS DISTINGUENT, EN CE QUI CONCERNE LA CONSTITUTION DU DOSSIER SOUMIS A L'ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE, D'UNE PART, LE CAS OU L'EXPROPRIATION A POUR OBJET LA REALISATION DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES, ET D'AUTRE PART, LE CAS OU L'EXPROPRIATION N'A D'AUTRE OBJET QUE L'ACQUISITION D'IMMEUBLES ;
CONSIDERANT QUE LA CONSTRUCTION DE LA ZONE INDUSTRIELLE PREVUE, DONT UNE RAFFINERIE DE PETROLE DOIT ETRE L'ELEMENT PRINCIPAL, IMPLIQUE, D'UNE PART, L'ACQUISITION DE TERRAINS ET, D'AUTRE PART, LA CONSTRUCTION D'OUVRAGES PROPREMENT DITE, PAR LE MAITRE D'B... A QUI LA COLLECTIVITE PUBLIQUE CONFIE CETTE TACHE ; QUE, TOUTEFOIS, LE PROJET EST D'UNE NATURE TELLE QUE LE PLAN GENERAL DES TRAVAUX, LES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES OUVRAGES ET L'APPRECIATION SOMMAIRE DES DEPENSES N'ONT PU ETRE CONNUS A LA DATE DE L'ENQUETE ; QUE DANS CES CONDITIONS, L'ADMINISTRATION ETAIT EN DROIT DE FAIRE USAGE DE LA FACULTE QUI LUI EST EXCEPTIONNELLEMENT OUVERTE DE SE BORNER, DANS UNE PREMIERE PHASE, A NE PREVOIR QUE L'ACQUISITION DES TERRAINS ET DE REMETTRE A UNE PHASE ULTERIEURE LES ETUDES RELATIVES AUX TRAVAUX ET AUX OUVRAGES ; QUE PAR SUITE ELLE A PU LEGALEMENT NE FAIRE FIGURER AU DOSSIER DE L'ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE QUE LES DOCUMENTS EXIGES PAR LE II DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 6 JUIN 1959 SUSMENTIONNE ;
- SUR LA COMPETENCE DU PREFET DU FINISTERE POUR PRONONCER LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE : CONSIDERANT QUE L'ARRETE ATTAQUE AYANT POUR SEUL OBJET, DANS LA PREMIERE PHASE, AINSI QU'IL EST DIT CI-DESSUS, D'AUTORISER L'ACQUISITION D'IMMEUBLES, ET LE COMMISSAIRE ENQUETEUR AYANT EMIS UN AVIS FAVORABLE, LE PREFET DU FINISTERE ETAIT COMPETENT, EN VERTU DE L'ARTICLE 2 - 2. DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958, POUR PRONONCER LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE CONTESTEE ;
- SUR L'UTILITE PUBLIQUE DU PROJET : CONSIDERANT QU'UNE OPERATION NE PEUT ETRE LEGALEMENT DECLAREE D'UTILITE PUBLIQUE QUE SI LES ATTEINTES A LA PROPRIETE PRIVEE, LE COUT FINANCIER ET EVENTUELLEMENT LES INCONVENIENTS D'ORDRE SOCIAL OU ECOLOGIQUES QU'ELLE COMPORTE NE SONT PAS EXCESSIFS EU EGARD A L'INTERET QU'ELLE PRESENTE ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE LA CREATION DE LA ZONE INDUSTRIELLE ET EN PARTICULIER DE LA RAFFINERIE PREVUE DOIT PRESENTER DES AVANTAGES POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE D'UNE PARTIE DE LA BRETAGNE ; QUE, COMPTE TENU DE CE QUE LES TERRES QUI CESSERONT D'ETRE AFFECTEES A L'AGRICULTURE SONT D'UNE SUPERFICIE ASSEZ REDUITE, DE CE QUE LES PRECAUTIONS DOIVENT ETRE PRISES CONTRE LA POLLUTION DES EAUX MARINES ET DE CE QUE LE PROJET EN CAUSE NE PORTE PAS ATTEINTE A UN SITE CLASSE, LE CARACTERE D'UTILITE PUBLIQUE DE L'OPERATION NE PEUT ETRE UTILEMENT CONTESTE ;
- SUR LE DETOURNEMENT DE POUVOIR : CONSIDERANT QUE LE DETOURNEMENT DE POUVOIR ALLEGUE N'EST PAS ETABLI ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LES REQUERANTS NE SONT PAS FONDES A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE EN TANT QU'IL A REJETE LEUR DEMANDE D'ANNULATION DE L'ARRETE PREFECTORAL SUSVISE DU 3 DECEMBRE 1971 ;
EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE L'ARRETE DU PREFET DU FINISTERE DU 23 JUIN 1972 : SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE PAR LE SYNDICAT MIXTE POUR LA CREATION ET L'AMENAGEMENT DE ZONES INDUSTRIELLES ET MARITIMES DANS LA REGION DE BREST A LA REQUETE DES SIEURS X..., Y..., Z..., JEAN-JOSEPH A... ET JULES-MARIE A... ; - SUR LA REGULARITE DE L'ENQUETE PARCELLAIRE : CONSIDERANT QU'EN VERTU DES ARTICLES 2 ET 14 DU DECRET DU 6 JUIN 1959, LA DUREE DE L'ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE ET DE L'ENQUETE PARCELLAIRE NE PEUT ETRE INFERIEURE A 15 JOURS NI SUPERIEURE A 30 JOURS ; QUE LES JOURS FERIES ET LES DIMANCHES SONT COMPRIS DANS LESDITS DELAIS ; QU'EN APPLICATION DE L'ARRETE PREFECTORAL DU 27 MARS 1972, L'ENQUETE PARCELLAIRE S'EST DEROULEE AUX MAIRIES DE SAINT-DIVY ET GUIPAVAS DU 18 AVRIL 1972 AU 4 MAI 1972 INCLUSIVEMENT, SOIT PENDANT UNE DUREE DE 16 JOURS ; QUE SI PENDANT CE DELAI, CES MAIRIES ONT ETE FERMEES LES DIMANCHES ET LES SAMEDIS AINSI QUE LE 1ER MAI, CETTE INCONSTANCE EST SANS INFLUENCE SUR LA REGULARITE DE L'ENQUETE ; QUE, DES LORS, LE MOYEN SUSENONCE NE PEUT ETRE RETENU ;
- SUR LA LEGALITE DE L'ARRETE PREFECTORAL DU 3 DECEMBRE 1971 : CONSIDERANT QUE LES MOYENS INVOQUES PAR LES SIEURS X..., Y..., Z..., JEAN-JOSEPH ET JULES-MARIE A... SONT IDENTIQUES A CEUX AUXQUELS IL A ETE REPONDU CI-DESSUS ; QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LES REQUERANTS NE SONT PAS FONDES A INVOQUER L'ILLEGALITE DE L'ARRETE DU 3 DECEMBRE 1971 POUR DEMANDER L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 23 JUIN 1972 ;
CONSIDERANT QUE DE CE QUI PRECEDE, IL RESULTE QUE LES SIEURS X..., Y..., Z..., JEAN-JOSEPH ET JULES-MARIE A... NE SONT PAS FONDES A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE EN TANT QU'IL A REJETE LEUR DEMANDE D'ANNULATION DE L'ARRETE SUSVISE DU 23 JUIN 1972 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LES REQUETES SUSVISEES SONT REJETEES. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT.