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04/07/1975 | FRANCE | N°91316

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 04 juillet 1975, 91316


VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA SOCIETE GENERALE TECHNIQUE, DONT LE SIEGE EST A PARIS, PLACE DE L'ODEON, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES LES 24 MAI 1973 ET 3 AOUT 1973 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 20 MARS 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A FIXE LE MONTANT DE L'INDEMNITE LUI REVENANT DU FAIT DE LA RESILIATION DU SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU QUI LUI AVAIT ETE CONCEDE PAR LA COMMUNE DE DONVILLE MANCHE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE D

ECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERA...

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA SOCIETE GENERALE TECHNIQUE, DONT LE SIEGE EST A PARIS, PLACE DE L'ODEON, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES LES 24 MAI 1973 ET 3 AOUT 1973 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 20 MARS 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A FIXE LE MONTANT DE L'INDEMNITE LUI REVENANT DU FAIT DE LA RESILIATION DU SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU QUI LUI AVAIT ETE CONCEDE PAR LA COMMUNE DE DONVILLE MANCHE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE, PAR UNE PRECEDENTE DECISION EN DATE DU 5 JUILLET 1967, LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX A CONSTATE QUE LA COMMUNE DE DONVILLE-LES-BAINS MANCHE A EVINCE IRREGULIEREMENT LA SOCIETE GENERALE TECHNIQUE DE SA CONCESSION DES SERVICES DE DISTRIBUTION D'EAU ET DES EGOUTS, A PRONONCE LA RESILIATION DU CONTRAT A COMPTER DU 30 SEPTEMBRE 1952, DATE A LAQUELLE LA COMMUNE A PRIS POSSESSION DE L'ENSEMBLE DES INSTALLATIONS ET DU MATERIEL DE LA CONCESSION, ET A PRECISE LA MISSION DES EXPERTS X... PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN POUR EVALUER L'INDEMNITE DUE AU CONCESSIONNAIRE ; QUE LA SOCIETE GENERALE TECHNIQUE FAIT APPEL DU JUGEMENT EN DATE DU 20 MARS 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF LUI A ALLOUE, APRES EXPERTISE, UNE INDEMNITE DE 77.852,37 F QU'ELLE ESTIME INSUFFISANTE ;
SUR L'INDEMNITE DUE AU TITRE DES CAPITAUX INVESTIS PAR L'ENTREPRISE ET NON ENCORE AMORTIS A LA DATE DU 30 SEPTEMBRE 1953 : CONSIDERANT D'UNE PART QU'IL RESULTE TANT DES STIPULATIONS DE L'ARTICLE 8 DU CONTRAT DE CONCESSION QUE DE LA CONVENTION PASSEE LE 7 DECEMBRE 1936 ENTRE LA COMMUNE ET LA SOCIETE "LA PLAGE NORMANDE", PROPRIETAIRE D'UN LOTISSEMENT DEJA POURVU A CETTE DATE D'UN SYSTEME DE DISTRIBUTION D'EAU, QUE LES INSTALLATIONS DONT S'AGIT ONT ETE REMISES GRATUITEMENT PAR LA COMMUNE A LA SOCIETE GENERALE TECHNIQUE POUR ETRE INCORPOREES AU RESEAU CONCEDE ; QU'IL NE RESSORT D'AUCUNE PIECE DU DOSSIER QUE LE CONCESSIONNAIRE SE SOIT TROUVE, COMME IL L'ALLEGUE, DANS L'OBLIGATION DE RECONSTRUIRE CES INSTALLATIONS ; QU'AINSI C'EST A BON DROIT QUE LES PREMIERS JUGES ONT ECARTE LE RESEAU DE DISTRIBUTION D'EAU DU LOTISSEMENT DE LA SOCIETE "LA PLAGE NORMANDE" DE LA LISTE DES INVESTISSEMENTS REALISES PAR LA SOCIETE GENERALE TECHNIQUE ;
CONSIDERANT D'AUTRE PART QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DU CONTRAT DE CONCESSION MODIFIE PAR UN AVENANT DU 27 MAI 1937 : "LA DUREE DE LA CONCESSION SERA DE 35 ANS A DATER DE LA RECEPTION DEFINITIVE DES TRAVAUX" ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA RECEPTION DEFINITIVE DE LA DERNIERE TRANCHE DE TRAVAUX A ETE PRONONCEE LE 18 MAI 1940 ; QU'AINSI C'EST PAR UNE EXACTE APPLICATION DES STIPULATIONS CONTRACTUELLES QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A FIXE A CETTE DATE LE DEBUT DE LA CONCESSION ; QUE NI LA CIRCONSTANCE QUE LES PROPRIETAIRES DE LA SOCIETE GENERALE TECHNIQUE ONT ETE ECARTES DE LA DIRECTION DE LEUR ENTREPRISE PENDANT L'OCCUPATION, NI LE CLASSEMENT DE LA COMMUNE DE DONVILLE-LES-BAINS EN ZONE INTERDITE PENDANT LA MEME PERIODE NE SONT DE NATURE A FAIRE REPORTER APRES LA GUERRE LE POINT DE DEPART DE LA CONCESSION ;
SUR L'INDEMNITE DUE AU TITRE DES BIENS PROPRES DE LA SOCIETE GENERALE TECHNIQUE DONT LA COMMUNE A PRIS POSSESSION : CONSIDERANT QU'IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE LE NOMBRE DE BRANCHEMENTS PARTICULIERS APPARTENANT AU CONCESSIONNAIRE AIT ETE SUPERIEUR AU CHIFFRE DE 517, RETENU PAR LES PREMIERS JUGES ;
SUR L'INDEMNITE DUE AU TITRE DU MANQUE A GAGNER DE LA SOCIETE GENERALE TECHNIQUE DU FAIT DE SON EVICTION AVANT L'EXPIRATION NORMALE DU CONTRAT : CONSIDERANT D'UNE PART QUE LES ALLEGATIONS DE LA SOCIETE REQUERANTE SELON LESQUELLES DES EXTENSIONS DE RESEAU, DECIDEES PENDANT LA GUERRE SOUS LA PRESSION DE L'OCCUPANT, AURAIENT AFFECTE LES RESULTATS DES ANNEES QUI ONT PRECEDE SON EVICTION NE SONT CORROBOREES PAR AUCUNE PIECE DU DOSSIER ; QU'AINSI CETTE CIRCONSTANCE NE PEUT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, ETRE RETENUE POUR REVISER LE MONTANT DE L'INDEMNITE ACCORDEE ;
CONSIDERANT D'AUTRE PART QUE LA SOCIETE GENERALE TECHNIQUE NE CONTESTE PAS QUE L'INSUFFISANT ENTRETIEN DES INSTALLATIONS PENDANT LES ANNEES DE GUERRE AIT ETE A L'ORIGINE DE DEPENSES EXCEPTIONNELLES EXPOSEES PAR LA COMMUNE APRES LA REPRISE DE SON RESEAU ; QU'AINSI, ET DES LORS QUE LA CAUSE DE CE DEFAUT D'ENTRETIEN NE PEUT ETRE IMPUTE A LA COMMUNE, C'EST A BON DROIT QUE LES EXPERTS ET LES PREMIERS JUGES ONT DEDUIT A CE TITRE DE L'INDEMNITE REPRESENTATIVE DU MANQUE A GAGNER UNE SOMME DE 6.825,75 F DONT LE MONTANT N'EST PAS CONTESTE PAR LA SOCIETE REQUERANTE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE GENERALE TECHNIQUE N'EST PAS FONDEE A DEMANDER LA REFORMATION DU JUGEMENT ATTAQUE ;
SUR LA CAPITALISATION DES INTERETS : CONSIDERANT QUE LA CAPITALISATION DES INTERETS A ETE ORDONNEE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE LE 8 FEVRIER 1965 ; QU'UNE NOUVELLE DEMANDE DE CAPITALISATION A ETE PRESENTEE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT LE 3 AOUT 1973 ; QU'AU CAS OU LE JUGEMENT ATTAQUE N'AURAIT PAS ETE EXECUTE A CETTE DATE, IL ETAIT DU AU MOINS UNE ANNEE D'INTERETS ; QU'AINSI, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1154 DU CODE CIVIL, IL Y A LIEU DE FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LES INTERETS ECHUS LE 3 AOUT 1973 DES SOMMES DUES A LA SOCIETE GENERALE TECHNIQUE EN EXECUTION DU JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN SERONT CAPITALISES A CETTE DATE POUR PRODUIRE EUX-MEMES INTERETS, AU CAS OU LE JUGEMENT ATTAQUE N'AURAIT PAS ETE EXECUTE A LA DATE DU 3 AOUT 1973. ARTICLE 2 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE SUSVISEE DE LA SOCIETE GENERALE TECHNIQUE EST REJETE. ARTICLE 3 - LES DEPENS D'APPEL SONT MIS A LA CHARGE DE LA SOCIETE REQUERANTE. ARTICLE 4 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 91316
Date de la décision : 04/07/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BIENS DES COMMUNES - CONTRATS ET MARCHES - CONTRATS ET MARCHES - Contrat de concession - [1] - RJ1 Point de départ de la concession - Influence de circonstances liées à la guerre - Absence - [2] Résiliation irrégulière - Indemnisation - [21] - RJ1 Capitaux investis et non encore amortis - [22] - RJ1 Déduction de dépenses exceptionnelles d'entretien assumées par le concédant.

16-05-03[1], 39-01-03-03-01 Contrat de concession précisant dans un ses articles que "la durée de la concession sera de 35 ans à dater de la réception définitive des travaux". La réception définitive ayant eu lieu le 18 Mai 1940, cette date constitue le début de la concession, la circonstance que les propriétaires de la société concessionnaire ont été écartés de la direction de leur entreprise pendant l'occupation et que la commune concédante a été classée en zone interdite pendant la même période n'étant pas de nature à faire reporter après la guerre le point de départ de cette concession [1].

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - CONCESSIONS - CONCESSION DE SERVICE PUBLIC - Point de départ de la concession - Influence de circonstances liées à la guerre - Absence.

16-05-03[21], 39-04-02[1] Une société concessionnaire des services de distribution d'eau et des égouts a été évincée irrégulièrement par la commune concédante. La société doit être indemnisée au titre des capitaux investis et non encore amortis à la date de la résiliation. Toutefois, les installations de distribution d'eau intéressant un lotissement, qui ont été remises gratuitement par la commune à la société pour être incorporées au réseau concédé, doivent être écartées de la liste des investissements réalisés par la société [1].

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - Résiliation irrégulière d'une concession - Indemnisation du concessionnaire - [1] - RJ1 Indemnisation des capitaux investis et non encore amortis - [2] - RJ1 Déduction des dépenses exceptionnelles d'entretien effectuées par le concédant.

16-05-03[22], 39-04-02[2] Une société concessionnaire des services de distribution d'eau et des égouts a été évincée irrégulièrement par la commune concédante. La société a droit à une indemnité compensant le manque à gagner consécutif à une éviction avant l'expiration normale du contrat. Cette indemnité doit cependant être réduite en raison des dépenses exceptionnelles exposées par la commune après la reprise de son réseau et provoquées par l'insuffisant entretien des installations pendant la période de guerre [1].


Références :

Code civil 1154

1. CONF. Conseil d'Etat 1967-07-05 Commune de Donville-les-Bains c/ Société Générale Technique Recueil Lebon p. 297


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1975, n° 91316
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Galmot
Rapporteur public ?: M. Gilbert Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1975:91316.19750704
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